CETATEXT000030335802 J0_L_2015_03_000001402101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2015, 14VE02101, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02101 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE DEMIR Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2014, enregistrée le 10 juillet 2014, par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour de céans, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A...C...néeB... ; Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour Mme A...C... née B...demeurant..., par Me Demir, avocat ; Mme C... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1401178 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 17 janvier 2014, rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre : - la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant alors qu'elle a présenté sa demande sur ce fondement et que ces stipulations ne se confondent pas avec celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande d'admission au séjour n'a été examinée ni en fonction de sa situation familiale ni sur le fondement de l'article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association mis en place par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement de l'association, du 19 septembre 1980 et l'article 41 du protocole additionnel conclu, approuvé et confirmé au nom de la communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972, ces articles ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des ressortissants turcs, quelle que soit leur situation matrimoniale ou familiale ; le tribunal aurait dû apprécier sa situation au moment où le préfet a statué et pas au moment où elle a sollicité son admission dès lors qu'il est incontestable que le fondement de cette demande était connu du préfet et qu'elle était en situation régulière puisqu'elle bénéficiait d'un récépissé de demande de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle vit en France depuis l'âge de dix-neuf ans, elle partage depuis 2011 la vie de son conjoint, qui est en situation régulière et occupe un emploi avec des perspectives professionnelles, et un enfant est né de cette union et, dans ces conditions, son éloignement contribuera à diviser la cellule familiale dont la reconstitution en Turquie n'est pas possible puisqu'elle ne pourra plus obtenir de visa de retour en France et que la procédure de regroupement familial serait extrêmement longue ; - pour les mêmes motifs la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car elle crée une situation d'incertitude et de stress pour son enfant et fragilise la stabilité de la cellule familiale ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour, cette décision devra être annulée ; - elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et donc n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations, en méconnaissance du principe général du droit de la défense des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit à une bonne administration de l'article 41 de la charte précitée, cette décision étant une mesure individuelle l'affectant défavorablement et lui faisant grief ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé par la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel du 23 novembre 1970, annexé à l'accord susvisé ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la décision n° 3/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; 1. Considérant que MmeC..., ressortissante turque, née le 4 août 1994, relève régulièrement appel du jugement du 19 juin 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé les articles L. 211-1, L. 311-7, L. 313-11 (7°), L. 313-14, L. 511-1
(1), L. 512-1, L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué que Mme C...ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier, d'une part qu'elle ne peut se prévaloir de sa situation tant personnelle que professionnelle, et d'autre part qu'elle ne peut justifier d'une communauté de vie stable et durable en France avec son époux et qu'en outre, elle est susceptible si son époux en fait la demande de bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que l'arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour prendre le refus de titre de séjour litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2014 manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l'emploi " ;
- Considérant, d'une part, que Mme C...qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'était pas titulaire d'un titre de séjour lui donnant accès au marché du travail, ne justifiait pas d'une situation régulière en France à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980, celles-ci étant uniquement invocables par les ressortissants turcs en situation régulière en France ; que par ailleurs les stipulations de l'article 41-1 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d'établissement en France, celui-ci restant régi par le droit national ;
- Considérant, d'autre part, que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation sur le fondement des dispositions précitées au motif que l'absence d'accusé de réception d'un courrier de demande sur ce fondement ne permettait pas de tenir pour établi qu'elle aurait effectivement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que MmeC..., entrée en France le 18 décembre 2011, soutient que sa vie familiale se situe désormais en France, où elle vit avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu un enfant le 13 septembre 2012 et avec lequel elle s'est mariée en France le 2 mars 2013 et que sa mère et ses sept frères et soeurs résident en France ; que, toutefois, eu égard au caractère récent du séjour en France et de la vie commune à la date de l'arrêté du 17 janvier 2014, et à la possibilité, pour MmeC..., de bénéficier du regroupement familial, l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux du 17 janvier 2014 le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme C...; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement la requérante, qui est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, de son jeune enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; d'autre part, que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, ne l'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informée qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressée comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'un droit fondamental à être entendue doit être écarté :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par suite ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction dès lors que la présente décision de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02101 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.