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14VE02886

CETATEXT000030335804 J0_L_2015_03_000001402886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2015, 14VE02886, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02886 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Gryner , avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1403327 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie depuis le 16 septembre 2003, en produisant des preuves de présence telles que mentionnées par la circulaire du 28 novembre 2012, d'une présence effective et continue de dix années sur le territoire français et donc des motifs exceptionnels au sens de cet article ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il vit en France depuis dix ans, y a développé d'intenses liens sociaux et personnels, et témoigne d'une vraie volonté d'insertion ; - le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 février 2015, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né le 16 décembre 1963, fait appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  4. Considérant que, si M. A...soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne produit, notamment s'agissant de la période entre le 21 avril 2011, date à laquelle il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué, et le 4 septembre 2012, que le renouvellement de l'aide médicale de l'Etat et des avis d'imposition sur les revenus de 2011 et 2012 ne comportant aucun revenu ; qu'eu égard à leur nature et à leur faible nombre, ces documents ne permettent pas d'attester d'une résidence habituelle de M. A...en France depuis plus de dix ans ; que le requérant ne se prévaut par ailleurs précisément d'aucune circonstance particulière de nature à justifier son maintien sur le territoire national ; qu'ainsi, en estimant que M. A...ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions ;
  5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
  8. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside en France de façon continue depuis 2003, et qu'il y a tissé des liens personnels et amicaux très intenses, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les éléments fournis par le requérant au soutien de sa demande ne sauraient suffire à établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français durant les dix dernières années ; que selon les mentions non contredites de la décision attaquée, le requérant n'est pas dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de quarante ans, et où résident encore son épouse et leurs quatre enfants mineurs ; que le requérant ne justifie ainsi d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris au sens des stipulations et dispositions précitées ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte dès lors que la présente décision de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02886 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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