CETATEXT000030335806 J0_L_2015_03_000001402899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2015, 14VE02899, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02899 2ème Chambre C M. BRESSE BOUDJELTI ; BOUDJELTI ; BOUDJELTI Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu I, sous le n° 14VE02899, la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boudjelti, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1405203 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mai 2014, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 920 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du préfet est entaché d'erreur de fait sur le caractère réel et sérieux des études dès lors que sa scolarité des deux premières années a été brillante et qu'il n'a essuyé qu'un seul échec dans la troisième année de licence ; le tribunal a, à tort, substitué sa propre appréciation à celle du préfet alors que ce dernier devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dans l'application des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié car il n'a échoué qu'une fois dans la troisième année de licence suivie et le second échec s'explique par des motifs objectifs et que, dès lors qu'il présentait une inscription, le préfet était tenu de lui renouveler de plein droit le certificat de résidence, le sérieux de ses études étant incontestable ; il est inscrit pour la deuxième fois et non la troisième fois dans la même année de licence ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il réduit à néant les efforts de plusieurs années de scolarité assidue, qu'il n'y a pas d'enseignement équivalent en Algérie, le tribunal ayant renversé la charge de la preuve sur ce point alors que le préfet n'avait pas produit en défense, et que son cursus est cohérent dans la même filière générale avec un seul échec alors qu'il devait travailler pour subvenir à ses besoins ; Vu II, sous le n° 14VE02900, la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boudjelti, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1405203 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mai 2014, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du préfet est entaché d'erreur de fait sur le caractère réel et sérieux des études dès lors que sa scolarité des deux premières années a été brillante et qu'il n'a essuyé qu'un seul échec dans la troisième année de licence ; le tribunal a, à tort, substitué sa propre appréciation à celle du préfet alors que ce dernier devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dans l'application des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié car il n'a échoué qu'une fois dans la troisième année de licence suivie et le second échec s'explique par des motifs objectifs et que, dès lors qu'il présentait une inscription, le préfet était tenu de lui renouveler de plein droit le certificat de résidence, le sérieux de ses études étant incontestable ; il est inscrit pour la deuxième fois et non la troisième fois dans la même année de licence ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il réduit à néant les efforts de plusieurs années de scolarité assidue, qu'il n'y a pas d'enseignement équivalent en Algérie, le tribunal ayant renversé la charge de la preuve sur ce point alors que le préfet n'avait pas produit en défense, et que son cursus est cohérent dans la même filière générale avec un seul échec alors qu'il devait travailler pour subvenir à ses besoins ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjelti pour M.B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2015, présentée pour M. B...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.