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14VE02899

CETATEXT000030335806 J0_L_2015_03_000001402899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2015, 14VE02899, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02899 2ème Chambre C M. BRESSE BOUDJELTI ; BOUDJELTI ; BOUDJELTI Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu I, sous le n° 14VE02899, la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boudjelti, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1405203 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mai 2014, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 920 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du préfet est entaché d'erreur de fait sur le caractère réel et sérieux des études dès lors que sa scolarité des deux premières années a été brillante et qu'il n'a essuyé qu'un seul échec dans la troisième année de licence ; le tribunal a, à tort, substitué sa propre appréciation à celle du préfet alors que ce dernier devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dans l'application des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié car il n'a échoué qu'une fois dans la troisième année de licence suivie et le second échec s'explique par des motifs objectifs et que, dès lors qu'il présentait une inscription, le préfet était tenu de lui renouveler de plein droit le certificat de résidence, le sérieux de ses études étant incontestable ; il est inscrit pour la deuxième fois et non la troisième fois dans la même année de licence ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il réduit à néant les efforts de plusieurs années de scolarité assidue, qu'il n'y a pas d'enseignement équivalent en Algérie, le tribunal ayant renversé la charge de la preuve sur ce point alors que le préfet n'avait pas produit en défense, et que son cursus est cohérent dans la même filière générale avec un seul échec alors qu'il devait travailler pour subvenir à ses besoins ; Vu II, sous le n° 14VE02900, la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boudjelti, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1405203 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mai 2014, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du préfet est entaché d'erreur de fait sur le caractère réel et sérieux des études dès lors que sa scolarité des deux premières années a été brillante et qu'il n'a essuyé qu'un seul échec dans la troisième année de licence ; le tribunal a, à tort, substitué sa propre appréciation à celle du préfet alors que ce dernier devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dans l'application des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié car il n'a échoué qu'une fois dans la troisième année de licence suivie et le second échec s'explique par des motifs objectifs et que, dès lors qu'il présentait une inscription, le préfet était tenu de lui renouveler de plein droit le certificat de résidence, le sérieux de ses études étant incontestable ; il est inscrit pour la deuxième fois et non la troisième fois dans la même année de licence ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il réduit à néant les efforts de plusieurs années de scolarité assidue, qu'il n'y a pas d'enseignement équivalent en Algérie, le tribunal ayant renversé la charge de la preuve sur ce point alors que le préfet n'avait pas produit en défense, et que son cursus est cohérent dans la même filière générale avec un seul échec alors qu'il devait travailler pour subvenir à ses besoins ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjelti pour M.B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2015, présentée pour M. B...;

  1. Considérant que les requêtes susvisées présentées pour M. B...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 1er juin 1989, a sollicité le 11 décembre 2013 le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré afin de poursuivre des études en France ; que par un arrêté du 26 mai 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Montreuil aurait adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis une telle mise en demeure ; que par suite, en tout état de cause, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été tenu, sur la seule présentation d'une attestation d'inscription à l'université, de lui renouveler son certificat de résidence ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., après s'être inscrit, durant les années universitaires 2009/2010 et 2010/2011 en licence " Economie gestion " à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne dont il avait validé les deux premières années, a, après avoir échoué deux fois en troisième année " Economie gestion ", présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de certificat de résidence, une inscription en troisième année de licence " Economie-gestion mention AES - administration et gestion des entreprises " à l'Université Panthéon-Assas ; qu'ainsi, depuis 2011, M. B...n'a démontré aucune progression réelle dans ses études ; qu'à cet égard, il ne saurait imputer ses échecs au fait qu'il travaillait à temps partiel et au décès de sa grand-mère survenu le 7 septembre 2013 en Algérie dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances lui auraient interdit de poursuivre normalement son cursus ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir, nonobstant un changement d'Université et d'intitulé de la 3ème année de licence, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait en se fondant sur ce qu'il s'inscrivait pour la troisième fois en troisième année de licence ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montreuil, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a jugé que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. B... ne démontrait pas, à la date du 26 mai 2014, le caractère réel et sérieux de ses études ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B... ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;
  8. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête, enregistrée sous le n° 14VE02899, présentée par M. B...et tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montreuil en date du 2 octobre 2014 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 14VE02900 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement jusqu'à ce que la Cour statue sur les conclusions de la requête au fond ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. B... et tendant à la condamnation de l'Etat, celui-ci n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 14VE02899 de M. B...est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. B...sous le n° 14VE
  10. '' '' '' '' Nos 14VE02899... 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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