← France

14VE02905

CETATEXT000030335810 J0_L_2015_03_000001402905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2015, 14VE02905, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02905 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SULLI Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Sulli, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1403010 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 27 février 2014, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal n'a nullement examiné le moyen tiré de la violation des principes directeurs du point 2.1.2 de la circulaire du 28 mai 2012 ; Sur la décision de refus de titre : - l'auteur de la décision n'avait pas compétence pour prendre l'acte car l'arrêté ne fait pas mention d'empêchement ou d'absence du préfet ; - cette décision a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du point 2.1.2 de la circulaire du 28 mai 2012 invocable notamment au regard de ce qu'il est arrivé en France en août 2008, de sa présence dans ce pays établie depuis septembre 2008, de sa parfaite intégration et de ce que sa vie privée et familiale avec sa compagne de nationalité philippine en situation régulière avec laquelle il a une enfant née en France le 8 septembre 2011 est constituée en France et ne pourra se reconstituer ni en Inde ni aux Philippines ; le motif de la décision attaquée relatif à l'absence de promesse d'embauche est erroné dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'électricien ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité au regard des motifs exceptionnels tirés notamment de la naissance de son enfant et de l'impossibilité de réinstaller la famille hors de France ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que sa compagne philippine ayant vocation à rester en France, leur fille de nationalité philippine serait séparée de son père indien pour une longue période ; le préfet n'a aucunement examiné la question de l'intérêt de l'enfant ; - elle viole, pour les motifs précités, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les motifs précités et le contraindre à quitter la France serait un arrachement incontestable à tous ses repères en sus de le séparer de sa compagne et de sa fille ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire de cette décision qui ne disposait pas d'une délégation de signature n'était pas compétent ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de son intégration ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - cette décision est entachée d'incompétence dès lors que la délégation de signature n'a pas été notifiée par écrit ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 car il n'a pas pu présenter ses observations notamment sur la présence de sa compagne et de sa fille en France ; Sur la décision fixant le pays de destination : - par voie de conséquence de l'annulation des décisions précitées, cette décision devra être annulée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me Sulli, pour M. A...;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant indien né le 26 décembre 1983, fait appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 février 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  3. Considérant que l'intérêt supérieur d'un enfant est notamment de pouvoir grandir en bénéficiant d'une relation régulière avec chacun de ses deux parents, dans toute la mesure du possible ; qu'il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant, de nationalité philippine, résidant habituellement en France depuis 2001, salariée, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " renouvelée et valable jusqu'au 26 septembre 2015, a, à la date de l'arrêté litigieux, vocation à rester en France et ne pourra pas nécessairement suivre le requérant en Inde avec leur fille née le 8 septembre 2011 en France ce qui est susceptible d'entraîner une séparation durable des membres de la famille ; que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas la réalité de la vie commune des parents à la date de la décision attaquée ni celle de la participation de M. A... à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; que dans les circonstances de l'espèce, qui font apparaître que la présence de M. A...en France est nécessaire pour que sa fille préserve ses liens avec son père et sa mère, le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A...formée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au motif que le concubinage était récent et que l'enfant n'était pas scolarisée, a entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations précitées de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; que, par suite, l'arrêté en date du 27 février 2014 est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressé une nouvelle décision de refus ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1403010 du 18 septembre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 27 février 2014 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 14VE02905 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.