CETATEXT000030335816 J0_L_2015_03_000001402934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2015, 14VE02934, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02934 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SEL Gryner - Lévy Associés, avocats ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1403629 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que, formulé en des termes stéréotypés, il ne fait pas état de sa situation personnelle et professionnelle ; - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de son séjour en France et à l'exercice d'une activité professionnelle régulière en France ; - les dispositions de l'article L. 313-10 du même code, ensemble celles de la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ont été méconnues dans la mesure où il justifie d'un contrat de travail et de fiches de paie en grand nombre depuis 2006 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il rapporte la preuve de liens personnels et professionnels stables sur le territoire français ; - le préfet, ensemble les premiers juges, par leurs décisions, ont donc commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, privée et familiale alors qu'il justifie d'attaches familiales et professionnelles en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 12 mars 1983 à Peshawar, a sollicité le 19 juillet 2012 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 26 mars 2014 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions et de celles des articles L. 313-10 et L. 313-11 (7°) du même code ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter les moyens déjà soulevés en première instance et repris en appel, tirés d'une part de l'incompétence de l'auteur de l'acte, d'autre part, de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse, dans la mesure où le requérant se borne à les reprendre dans sa requête en appel sans y apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant, d'une part, que si M. A...soutient résider en France de manière habituelle depuis 2005, il ne justifie pas, contrairement à ce qu'il allègue, y avoir exercé une activité professionnelle de manière habituelle, n'ayant produit aucun des bulletins de salaire et contrats de travail évoqués dans ses écritures et ne justifiant pas davantage d'une quelconque expérience et qualification dans l'emploi d'électricien pour lequel il a obtenu une promesse d'embauche ; qu'ainsi, nonobstant la durée de son séjour en France, laquelle ne suffit pas à elle seule à le faire regarder comme justifiant d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, d'autre part, M. A...ne peut davantage utilement se prévaloir d'un droit à obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des énonciations, qui ne constituent pas des lignes directrices, de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est par ailleurs dépourvue de valeur réglementaire, pour contester la légalité de la décision litigieuse ; qu'en tout état de cause il n'a justifié, comme il a été dit plus haut, d'aucune activité professionnelle qu'il aurait exercée à titre habituel en France depuis son entrée sur le territoire ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ;
- Considérant que si, le requérant peut utilement se prévaloir des dispositions précitées dans la mesure où le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment examiné sa situation au regard de celles-ci, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le moyen tiré de leur méconnaissance au motif qu'il justifie d'un contrat de travail et de nombreuses fiches de paie depuis 2006 ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, il ne justifie d'aucun contrat de travail visé par les services compétents ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M.A..., qui a vécu au Pakistan jusqu'à au moins l'âge de vingt-deux ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas de la réalité des attaches personnelles et familiales qu'il soutient avoir en France ni de son intégration ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée alléguée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs de fait, M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte dès lors que la présente décision de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02934 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.