← France

14VE02939

CETATEXT000030335818 J0_L_2015_03_000001402939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2015, 14VE02939, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02939 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE GOPAUL Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Gopaul, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1403241 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 20 mars 2014, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Pakistan ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que ni le requérant, ni son conseil, n'ont été informés du jour de l'audience ; le jugement a donc été rendu en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'atteint d'une hépatite chronique à virus C, il n'est pas en mesure de recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine, le Pakistan, où il ne pourrait faire face aux dépenses nécessitées par son traitement ; le défaut de prise en charge entraînerait alors des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais, né le 3 juin 1988 à Sargodha, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 mars 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Montreuil a adressé à Me Gopaul, conseil du requérant, par lettre recommandée datée du 13 août 2014, un avis d'audience l'informant de ce que la requête de M. A...serait examinée lors de l'audience du 4 septembre 2014 ; que ce courrier a été présenté à l'adresse professionnelle de Me Gopaul à Paris le 14 août 2014, soit dans le délai prévu par l'article R. 711-2 précité du code de justice administrative ; que ce pli a été retourné par les services postaux après expiration du délai de mise en instance au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 30 août 2014, revêtu de la mention "Pli avisé et non réclamé" ; que cette circonstance, exclusivement imputable au mandataire du requérant, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité faute pour lui d'avoir pu avoir régulièrement connaissance du jour de l'audience ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ;
  5. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite chronique à virus C et qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison de son coût que ni lui ni sa famille ne peuvent assumer, il ressort de l'avis émis le 6 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France que l'état de santé de M. A...nécessite des soins, disponibles dans son pays d'origine, dont le défaut n'est toutefois pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical établi le 26 février 2013 par le Professeur Trinchet, chef du service d'hépatologie de l'hôpital Jean Verdier, s'il atteste que son état de santé actuel suppose une surveillance régulière, précise qu'il n'y a pour l'heure aucune indication thérapeutique même si un traitement antiviral sera certainement envisagé dans l'avenir ; qu'ainsi il ne contredit pas les énonciations de l'avis émis le 6 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France selon lesquelles le défaut de traitement n'est pas de nature à entraîner pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause, M.A..., qui se borne à soutenir que le coût du traitement est onéreux, ne conteste pas utilement la disponibilité d'un traitement adapté à son état de santé au Pakistan ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02939 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.