CETATEXT000030335840 J3_L_2015_03_000001402269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335840.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/03/2015, 14BX02269, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02269 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE T & L AVOCATS M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour Mlle C...A...demeurant..., par Me Thalamas, avocat ; Mlle A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303102 du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- Considérant que MlleA..., ressortissante algérienne, née en 1991, est entrée régulièrement en France le 1er octobre 2009 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " et a été mise en possession d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé depuis le 2 novembre 2009 ; qu'elle a sollicité le 3 décembre 2012 le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 7 mai 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour " à quelque titre que ce soit " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que Mlle A...relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ; que M. B...bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 17 décembre 2012, régulièrement publié dans le recueil spécial n°141 du mois de décembre 2012 des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation permanente de signature du préfet de la Haute-Garonne à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que cette délégation, suffisamment précise, autorise la signature des décisions de la nature de celles que comporte l'arrêté en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet, qui a notamment relevé que Mlle A...est entrée régulièrement en France le 1er octobre 2009 et a bénéficié de certificats de résidence " étudiant ", qui a rappelé son parcours universitaire et précisé qu'elle est célibataire et sans charge de famille, a mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; qu'enfin, l'arrêté contesté, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que la requérante n'établit pas être exposée à des traitements visés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, est également suffisamment motivé en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ; qu'il ressort des pièces du dossier que, avant de prendre les décisions contestées, le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, garanti notamment par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ;
- Considérant que Mlle A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet de la Haute-Garonne des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que la décision attaquée a été prise en réponse à la demande de titre de séjour de la requérante ; que ce moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
- Considérant qu'aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre de séjour litigieux, à laquelle doit s'apprécier la légalité de ce refus, Mlle A...était inscrite pour la quatrième année consécutive en première année de licence, après deux changements d'orientation ; que si la requérante fait valoir que ses échecs et changements d'orientation sont en partie imputables à l'administration, faute d'avoir pu s'inscrire en médecine, elle ne l'établit pas ; que, au vu de ses réorientations, elle ne justifie pas de la réalité d'un projet d'études et d'un projet professionnel cohérents ; que, dans ces conditions, en dépit d'attestations de professeurs relatives à son assiduité, et s'il est vrai qu'elle a obtenu, postérieurement à l'arrêté attaqué, la première année de la licence " économie et gestion ", c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mlle A...ne pouvait être regardée comme justifiant du caractère sérieux de ses études ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que la requérante peut invoquer ces stipulations dès lors que le préfet lui a opposé un refus de séjour " à quelque titre que ce soit " ;
- Considérant que si Mlle A...soutient avoir désormais le centre de ses intérêts en France où elle séjourne depuis quatre ans, ce séjour a été effectué en qualité d'étudiant et il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas établi qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de dix-huit ans et où réside à tout le moins son père ; que le refus de séjour n'a pas porté au droit de Mlle A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant que dans le cas où l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration soit tenue de mettre l'étranger à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que la requérante ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, qui devait en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'elle jugeait utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que, par suite, la circonstance que le préfet ne l'aurait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement et de sa propre initiative, expressément informée qu'en cas de rejet de sa demande, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ne saurait caractériser une atteinte à son droit à être entendue, énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français attaquée porterait une atteinte excessive au droit de Mlle A...au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés s'agissant de la décision de refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu rappelé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX02269