CETATEXT000030335842 J3_L_2015_03_000001402544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335842.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14BX02544, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02544 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DIALEKTIK AVOCATS Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 25 août 2014, présentée pour M. A...C...B..., demeurant ... par Me Brel, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n°1400703 du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'annuler l'arrêté contesté ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat " les entiers dépens du procès " et le paiement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- Considérant que M.B..., né à Bangui en 1979, est entré en France selon ses déclarations le 20 novembre 2006 ; que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2009 et qu'il a fait l'objet le 25 juin 2009 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et le 10 juillet 2010 d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention, mesures d'éloignement qui n'ont pu être exécutées eu égard au refus des autorités consulaires centrafricaines de lui délivrer un laissez-passer ; qu'il a sollicité le 14 février 2013 son admission au séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il relève appel du jugement n° 1400703 du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 décembre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 octobre 2014 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. B...fait valoir que le tribunal a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en communication de pièces enregistré le 26 mai 2014, qui contenait des éléments nouveaux justifiant la durée de la communauté de vie avec son épouse avant leur mariage en juin 2012 ; que toutefois l'ensemble des pièces du dossier ont été visées globalement dans le jugement et le mémoire ne comportait aucune argumentation nouvelle autre que la production de ces pièces ; que par suite, en s'abstenant de viser le " mémoire en production de pièces ", le jugement n'est pas irrégulier ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 313-11 4° et 7° et L. 511-1, sur lesquelles il se fonde, la convention signée le 26 septembre 1994 à Bangui avec le Gouvernement de la République centrafricaine, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il indique la date et les conditions de l'entrée et du séjour en France de M.B..., le rejet de sa demande d'asile sous une autre identité, les décisions d'éloignement prises à son encontre et les raisons pour lesquelles elles n'ont pu être exécutées, et précise enfin sa situation personnelle et familiale, notamment la date de son mariage le 22 juin 2012 avec une ressortissante française, en soulignant que son entrée irrégulière l'empêche de bénéficier de l'obtention sur place d'un visa de long séjour ; que cette motivation, révélatrice de ce que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.B..., n'est pas entachée d'insuffisance bien qu'il ne soit pas fait mention, dans cet arrêté, de la durée de la relation avec son épouse avant son mariage en 2012, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( . .) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d 'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. l'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ( ... ). " ;
- Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis près de sept ans, qu'il a épousé le 22 juin 2012 une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le mois de septembre 2011, et que le centre de ses intérêts matériels et moraux est désormais établi en France, où résident son père qui a été naturalisé en 2002 et ses demi-frère et soeur, tous deux de nationalité française ; que si les pièces jointes au second mémoire du requérant devant le tribunal comprenaient des factures, une convention de compte joint, un relevé de situation de la caisse primaire d'assurance maladie, une déclaration de revenus et un avis d'imposition, sur lesquels figurent les deux noms du couple, la date d'établissement de l'ensemble de ces documents est postérieure à celle d'octobre 2011 retenue par le tribunal pour estimer que l'ancienneté de leur relation ne dépassait pas une durée de " deux ans et deux mois à la date de la décision litigieuse " ; qu'il en résulte que le tribunal n'a pas omis de prendre en compte lesdits documents pour apprécier l'ancienneté de la communauté de vie ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence continue en France de M. B... depuis 2006 serait établie ; qu'il ne démontre pas l'intensité des liens avec son père, qui habite dans le département de l'Isère, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à 1'âge de vingt-sept ans et où résident, outre sa mère, ses trois enfants mineurs ; que, compte tenu des conditions de son arrivée et de son séjour irrégulier en France et du caractère récent de la vie commune des époux, le refus de séjour opposé à M. B...n'a ni méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences pour sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions du préfet sur la situation personnelle de M.B..., qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission au séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette dernière décision, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 3 No 14BX02544