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14BX02658

CETATEXT000030335843 J3_L_2015_03_000001402658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335843.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14BX02658, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02658 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CESSO Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400689 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ou subsidiairement de le réformer sur les dernières décisions ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 16 février 2012 ; qu'il a épousé une ressortissante française à Bordeaux le 21 juillet 2012 ; que le 19 novembre 2012, il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an, en qualité de " conjoint de ressortissant français " ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 3 septembre 2013 ; qu'il relève appel du jugement n° 1400689 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que M. C...fait valoir que le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal s'est fondé sur un rapport de police du 2 octobre 2013 qui ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
  3. Considérant cependant que le tribunal, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, a indiqué que le préfet de Lot-et-Garonne avait refusé, le 15 novembre 2013, de renouveler le certificat de résidence d'un an dont bénéficiait M.C..., sur le fondement d'un rapport d'enquête de police du 2 octobre 2013 qui a constaté l'absence de communauté de vie de celui-ci avec son épouse ; que ce faisant, il s'est borné à indiquer ce que mentionnait ce rapport selon le préfet, en soulignant que les affirmations de celui-ci n'avaient pas été contestées par M.C..., qui avait au contraire reconnu que son épouse avait effectivement quitté le domicile conjugal en juin 2013, afin de prendre du recul " pendant quelque temps pour réfléchir " ; que, dans ces conditions, et alors que le contenu de ce rapport était corroboré par les déclarations du requérant, ce dernier ne saurait reprocher au tribunal de l'avoir mentionné dans son jugement, sans pour autant le lui avoir communiqué ; que, dans ces conditions, le jugement n'est pas intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ; que le moyen tiré de son irrégularité ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
  4. Considérant que par arrêté du 18 mars 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne n° 24 spécial du mois de mars 2013, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation de signature à M. Bruno Cassette, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la délivrance des titres de séjour ainsi que toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V de ce code ; qu'ainsi, M. D...était habilité à signer les décisions refusant le renouvellement des titres de séjour et les mesures d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de cet arrêté manque en fait ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  5. Considérant en premier lieu, qu'en vertu du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au " ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
  6. Considérant que M. C...soutient que s'il est exact que son épouse a quitté le domicile conjugal à Marmande en juin 2013, leur communauté de vie n'avait cependant pas cessé ; qu'il indique à ce titre que le seul fait pour un couple de s'éloigner de manière à réfléchir sur son avenir ne saurait être regardé comme une rupture de la vie commune mais témoigne au contraire de sa volonté de trouver un moyen de maintenir l'engagement contracté dans le cadre du mariage ; qu'il reproche finalement au préfet d'avoir agi de manière précipitée, alors que leur éloignement était justifié par la nécessité de clarifier la relation qu'entretenait son épouse avec son précédent compagnon, dont elle avait eu un enfant ; qu'il indique enfin n'avoir jamais cessé, durant le temps de cette séparation matérielle, d'être en relation avec son épouse, en lui téléphonant régulièrement et en lui envoyant de l'argent ;
  7. Considérant cependant, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; qu'il ressort du rapport d'enquête établi le 2 octobre 2013, suite à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M.C..., lequel a été produit en appel et communiqué au requérant, que son épouse ne vivait plus au domicile conjugal mais à Bordeaux ; que le requérant a d'ailleurs reconnu qu'elle avait quitté leur domicile en juin 2013 compte tenu des difficultés que traversait leur couple ; qu'ainsi, à la date d'édiction de l'arrêté en litige, il n'existait plus de communauté de vie entre les époux depuis plusieurs mois ; que dès lors, et quand bien même ces derniers n'avaient pas rompu tout lien entre eux et auraient repris leur communauté de vie depuis le mois de décembre 2013, ainsi que l'atteste l'épouse du requérant par une lettre datée du 11 février 2014, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations précitées, refuser le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. C...au motif qu'il avait rompu sa communauté de vie avec son épouse ;
  8. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre M. C...et son épouse avait effectivement cessé ; que M.C..., qui séjournait en France depuis moins de deux ans, est sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, alors même que sa mère et l'une de ses soeurs résideraient au Maroc ; que, dans ces conditions, la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
  10. Considérant en premier lieu, que M. C...soutient que son certificat de résidence algérien expirant le 19 novembre 2013, le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement à compter du 15 novembre 2013 ; qu'il fait valoir à ce titre qu'il n'était pas en situation irrégulière et n'entrait donc pas dans le champ d'application du 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel s'est fondé le préfet ;
  11. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
  12. Considérant que par l'arrêté en litige, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C...au motif qu'il ne partageait plus de communauté de vie avec son épouse ainsi que l'exigent les stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que dès lors, et quand bien même M. C...disposait initialement d'un certificat de résidence valable jusqu'au 19 novembre 2013, il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de prendre à l'encontre d'un ressortissant étranger une mesure d'éloignement ; que le préfet a pu estimer que cette mesure, dont il fixait la date d'effet au jour de sa notification, coïnciderait avec la fin de validité du titre de séjour, qu'il n'a pas entendu retirer ; que le requérant n'établissant pas que cette décision lui aurait été notifiée avant le 19 novembre 2013, il ne peut utilement invoquer l'illégalité sur ce point de la décision ;
  13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
  14. Considérant que M. C...fait valoir que la décision fixant le délai de départ volontaire aurait dû être motivée dans la mesure où, étant en situation régulière jusqu'au 19 novembre 2013, c'est un délai inférieur au délai prévu de trente jours, qui lui a été accordé pour quitter le territoire français ;
  15. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  16. Considérant d'une part, qu'il résulte de ces dispositions, que le délai octroyé à l'intéressé pour quitter le territoire français était de trente jours à compter de la date de la notification de l'arrêté attaqué ; que M. C...n'établissant pas avoir reçu cet arrêté avant l'expiration de son titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait bénéficié que d'un délai de vingt-quatre jours pour quitter le territoire français ;
  17. Considérant d'autre part, que la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prorogation du délai pour quitter volontairement le territoire ; qu'ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, accordé à M. C...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prorogation de ce délai, à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant ce délai serait insuffisamment motivée doit par suite être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 15 novembre 2013 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 3 No 14BX02658 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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