CETATEXT000030335847 J3_L_2015_03_000001402725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335847.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/03/2015, 14BX02725, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02725 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL LD & H AVOCATS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2014, présentée pour M. A... B..., élisant domicile ...par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400012 du 30 avril 2014 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime du 2 décembre 2013 refusant de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant qu'en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'aux termes de l'article R.412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; que l'article R.612-1 dudit code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ;
- Considérant que, le 3 janvier 2014, M. B..., ressortissant algérien, a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande dirigée contre la décision du 2 décembre 2013 du préfet de la Charente-Maritime refusant de renouveler sa carte de résident ; qu'il est constant que cette requête n'était pas accompagnée de la décision attaquée, qui lui avait pourtant été notifiée ; qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 janvier 2014, M. B...n'a ni produit cette décision, ni justifié, devant le tribunal, de l'impossibilité matérielle de la produire ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 30 avril 2014, le président de la troisième chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande ; que si le requérant soutient devant la cour que, dans le cadre de son transfert du centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré au centre de détention de Muret à compter du 15 janvier 2014, l'ensemble de son paquetage ne lui a été remis que le 3 avril suivant, l'irrecevabilité qui lui a été opposée à bon droit n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'être régularisée en appel ; que la requête de M. B...ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX02725