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14BX02776

CETATEXT000030335848 J3_L_2015_03_000001402776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335848.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14BX02776, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02776 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MARTY M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B...; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400210 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 17 octobre 1989 sous couvert d'un visa de trente jours et s'est ensuite maintenu en situation irrégulière ; qu'il a fait l'objet, le 3 août 1998, d'un refus de titre de séjour ; que, le 15 février 2012, M. C...a formé une nouvelle demande de titre de séjour à laquelle le préfet de la Haute-Vienne s'est opposé en raison d'une condamnation à deux ans et six mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire français, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 6 septembre 1991 ; que le relèvement de l'interdiction du territoire français a été prononcé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 24 avril 2013 ; que, le 25 juillet 2013, M. C...a déposé une troisième demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 décembre 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement n° 1400210 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  3. Considérant que si M. C...soutient qu'il est arrivé en France en 1989, qu'il est le père de quatre filles françaises envers lesquelles il assume ses obligations d'entretien et d'éducation, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a aucune vie commune avec la mère de ses enfants et que les trois aînées sont placées en famille d'accueil, que ces mesures d'assistance éducative ont été renouvelées pour une durée de dix-huit mois à compter du 14 septembre 2012 et que la benjamine, née le 8 décembre 2011, a également fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 30 juillet 2012 ; que si le juge aux affaires familiales de Limoges a organisé les modalités de l'exercice de l'autorité parentale concernant M. C...et que l'intéressé fait valoir qu'il rencontre régulièrement ses enfants, au sein des locaux de l'Association limousine de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, l'attestation du 7 janvier 2014 émanant de cette association se borne à indiquer que " les liens affectifs entre M. C...et ses filles (...) sont maintenus par le biais de rencontres régulières " et le requérant n'apporte aucune précision ni sur la fréquence, ni sur les modalités et l'ancienneté de ces rencontres avec ses filles avant la décision attaquée ; qu'hormis cette attestation peu circonstanciée, aucune pièce du dossier ne vient corroborer une quelconque autre implication de M. C...auprès de ses filles ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de liens personnels dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et quand bien même l'intéressé ne représenterait plus une menace pour l'ordre public, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 26 décembre 2013 aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. C...n'établit ni qu'il vivrait avec ses enfants, ni que ses filles auraient besoin de lui, alors même que l'état de santé de leur mère est fragile ; qu'en l'absence de liens réels et avérés, la décision ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
  7. Considérant que si M. C...soutient que la décision fixant le délai de départ serait entachée d'un défaut de motivation, il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours ; que le préfet n'avait donc pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision, alors que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance qui aurait nécessité la prolongation de ce délai ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne s'est ainsi pas estimé lié par la décision de refus de titre de séjour pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français et n'a dès lors pas commis d'erreur de droit ;
  9. Considérant que pour les raisons exposées au point 3, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. C...et n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir des liens réels et avérés avec ses enfants, il n'est pas fondé à soutenir que son éloignement méconnaîtrait la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que pour les mêmes raisons, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de M. C... au titre des frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02776 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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