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14BX02823

CETATEXT000030335850 J3_L_2015_03_000001402823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335850.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14BX02823, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02823 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BLAISE M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Blaise, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401441 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2014 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - et les observations de Me Blaise pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France en 2004 pour y poursuivre ses études ; qu'il a bénéficié depuis cette date de certificats de résident portant la mention étudiant régulièrement renouvelés jusqu'au 8 octobre 2013 ; que par arrêté du 3 février 2014, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1401441 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a obtenu en 2006 une licence " Arts lettres et langues " spécialité arabe délivrée par l'université de Rennes 2, puis poursuivi son cursus à l'université de Bordeaux 3 en obtenant son master I en 2007, puis un master II en 2010 ; qu'après avoir changé d'orientation en reprenant des études de niveau licence anglais-arabe au titre de l'année 2010/2011, il a de nouveau changé d'orientation et s'est de nouveau inscrit à l'université de Rennes en master I " aménagement urbanisme " pour l'année 2011/2012, a redoublé en 2012/2013, sans se présenter à la plupart des examens pour ces deux années ni obtenir ce diplôme ; qu'il s'est inscrit une nouvelle fois pour l'année 2013-2014 en troisième année de licence " anglais-arabe " à Bordeaux 3, niveau de diplôme déjà acquis en 2006 ; que l'intéressé n'établit pas que les grossesses de son épouse, dont le caractère pathologique n'est au demeurant pas établi, ou la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille expliqueraient ses échecs et ses très nombreuses absences aux examens depuis 2010 ; qu'ainsi, à la date de sa décision, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que ses études n'avaient connu aucune progression depuis trois ans et que l'intéressé n'en établissait pas le sérieux et la réalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis près de dix ans et qu'il dispose de plusieurs contrats de travail à temps partiel, il ressort des pièces du dossier que les titres de séjour dont il bénéficiait lui ont été délivrés en qualité d'étudiant et qu'ils ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; qu'il n'établit pas l'existence de liens familiaux ou personnels en France en dehors de son épouse de même nationalité, qui a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement identique, et de leurs deux enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet n'a, en tout état de cause, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A... fait valoir que ses deux enfants, dont l'aînée est scolarisée en maternelle, sont nés en France et que le renvoi de l'ensemble de la famille dans la ville de Ghardaïa dont il est originaire lui ferait courir des risques compte tenu des troubles interconfessionnels qui surviennent depuis plusieurs mois et qui ont fait de nombreuses victimes civiles ; que cependant, d'une part et ainsi qu'il a été dit, son épouse de même nationalité fait l'objet d'une même mesure d'éloignement et rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, où leur fille pourra poursuivre sa scolarité ; que, par ailleurs, en se prévalant de troubles à l'ordre public intervenus début 2014, M. A... n'établit pas l'existence de risques réels, personnels et actuels pour sa vie ou celle de sa famille en cas de retour en Algérie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 février 2014 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 14BX02823 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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