CETATEXT000030335853 J3_L_2015_03_000001402870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335853.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/03/2015, 14BX02870, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02870 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2014, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402396 du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 avril 2014 portant refus de renouveler le titre de séjour de MmeA..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, est entrée en France, selon ses dires, le 12 février 2010 ; qu'en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré, le 7 avril 2011, une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 4 juillet 2012, date à laquelle elle a bénéficié d'une carte de séjour d'un an en qualité d'étranger malade, renouvelée une fois jusqu'au 3 janvier 2014 ; que le 3 octobre 2013, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 1 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) "; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) 1 L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé(. .. )"; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : 1 - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; 1 - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; 1- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; 1 - la durée prévisible du traitement. 1 Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat établi par le Dr B..., praticien hospitalier dans le service des maladies infectieuses du centre hospitalier de Toulouse, que MmeA..., âgée de 84 ans à la date de l'arrêté attaqué, souffre d'une tuberculose disséminée, avec localisations hépatiques et ganglionnaires multiples, dont le traitement est rendu particulièrement difficile par plusieurs allergies à des molécules clés de son traitement ; qu'elle présente également une atteinte cardiaque et coronarienne et des troubles du rythme cardiaque liés à la molécule nécessaire pour le traitement de sa tuberculose, un diabète de type 2 avec atteinte oculaire rendant délicate l'utilisation de son médicament contre la tuberculose, lui-même toxique au niveau ophtalmologique, une atteinte hématologique avec une myélodysplasie, maladie pré-leucémique entraînant une importante anémie, et des troubles respiratoires ; qu'au surplus, la requérante a produit devant les premiers juges, un bulletin de situation de l'hôpital de Toulouse, qui révèle qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était hospitalisée depuis le 31 mars 2014, et qu'elle était toujours à l'hôpital le 22 avril 2014 ; que, par suite, et sans que le préfet puisse utilement se prévaloir d'un compte-rendu d'hospitalisation du 28 novembre 2013 antérieur de plus de quatre mois à l'arrêté contesté, ni de ce que ses services n'auraient pas été informés de l'hospitalisation de MmeA..., il existait à la date de cet arrêté, eu égard à l'âge de Mme A...et à la gravité et à l'évolution des affections dont elle souffre, des interrogations sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il appartenait dès lors au médecin de l'agence régionale de santé de se prononcer sur ce point dans son avis ; que tel n'étant pas le cas, cet avis est insuffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de cette motivation peut être utilement invoqué pour contester la légalité tant d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour que d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 avril 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02870