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14BX02887

CETATEXT000030335854 J3_L_2015_03_000001402887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335854.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14BX02887, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02887 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT T & L AVOCATS Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Thalamas - Maylie ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402366 du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante malgache, est entrée en France le 17 janvier 1994 ; qu'elle a épousé, le 10 mars 2012, un ressortissant français et a sollicité, le 11 juillet 2012, son admission au séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; que par un arrêté du 5 avril 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement en date du 24 octobre 2013, a annulé cet arrêté au motif que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie du refus de titre en qualité de conjoint de français pour défaut de visa de long séjour, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée ; que par un arrêté du 10 avril 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1402366 du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté :
  2. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle remplissait l'ensemble des conditions énoncées par l'article L.211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir bénéficier de plein droit d'un visa de long séjour " conjoint de français " et subséquemment, du titre de séjour " conjoint de français " sur le fondement de l'article L.313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que selon l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 211-2-1 de ce code : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
  4. Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que, dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par l'article L. 211-2-1 ;
  5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant français et qu'elle est entrée régulièrement en France le 17 janvier 1994, munie d'un visa valable durant soixante-quinze jours ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il ne ressort pas des mentions figurant sur le passeport de l'intéressée, qu'elle serait sortie du territoire national le 28 mai 1994 ; que cette date correspond à la date limite de validité de son visa et non à une sortie du territoire français ; qu'en outre, la requérante a produit de nombreuses attestations, ainsi qu'un certificat de son médecin traitant, indiquant qu'elle réside habituellement en France depuis 1994 ; que remplissant la condition d'entrée régulière sur le territoire national, MmeA..., qui a épousé un ressortissant français le 10 mars 2012, pouvait bénéficier d'une instruction de sa demande implicite de visa de long séjour par les services préfectoraux ; que par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité au titre des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur l'absence de présentation du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du même code ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402366 du 3 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme C...épouse A...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 14BX02887 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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