CETATEXT000030335856 J3_L_2015_03_000001402908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335856.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14BX02908, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02908 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DIALEKTIK AVOCATS Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour Mme D...A...épouseG..., demeurant..., par Me Brel ; Mme G...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402428 du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle, le versement de la même somme à son bénéfice au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...épouseG..., ressortissante algérienne, déclare être entrée en France le 25 septembre 2012 ; qu'elle a sollicité, pour la seconde fois, le 24 octobre 2013, suite à une intervention chirurgicale, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1402428 du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que si ces dispositions régissent intégralement les conditions de fond pour l'obtention par un ressortissant algérien d'un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions de droit interne régissant la procédure ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)/L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé pris en application de ces dispositions, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé " émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que pour justifier la décision refusant à Mme G...la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité, le préfet de la Haute-Garonne se prévaut de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 17 janvier 2014, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite un traitement dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort cependant des nombreux certificats médicaux versés au dossier, et en particulier de ceux établis le 19 juin 2010 par le DrF..., médecin généraliste, et le 30 mai 2013 par le DrB..., médecin psychiatre, que la requérante souffre d'un adénocarcinome mammaire, affection classée en " affection de longue durée -ALD ", ainsi que de troubles dépressifs sévères ; qu'elle a subi, le 11 septembre 2013, une mastectomie avec curage axillaire ; que selon les certificats médicaux du Dr F...et du DrE..., oncologue, en date des 15 octobre 2013 et 29 avril 2014, le traitement du cancer dont elle est atteinte requiert des soins de radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie sans lesquels le pronostic vital sera engagé ; qu'à ce titre, elle s'est vue prescrire, par le DrC..., oncologue-radiothérapeute, des séances quotidiennes de radiothérapie du 31 mars au 2 mai 2014 ; qu'afin d'établir qu'elle ne pourra bénéficier de ces soins de radiothérapie en Algérie, Mme G...produit des certificats médicaux mettant en évidence, sinon l'impossibilité totale de soins dans son pays d'origine, les difficultés d'accès à la radiothérapie et l'hormonothérapie en Algérie ; que de même, le médecin agréé, dans son certificat médical du 6 janvier 2014, a relevé que son état de santé nécessitait un traitement par chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie, et qu'il était souhaitable qu'il se poursuive en France ; que la requérante verse enfin des certificats émanant du chef de service d'oncologie médicale à Mostaganem affirmant que les délais pour obtenir un traitement de radiothérapie sont particulièrement longs en Algérie ; que cette difficulté d'accès aux soins a également été dénoncée par la presse algérienne ainsi qu'en témoigne un article publié par le quotidien L'Algérie en date du 5 février 2014 qui dresse un constat alarmant concernant la prise en charge des personnes atteintes du cancer dans ce pays ; que cette impossibilité d'accéder à des soins de radiothérapie est d'autant plus problématique en l'espèce que Mme G...bénéficiait, à la date d'édiction de l'arrêté du 15 avril 2014, de séances de radiothérapie qu'elle devait effectuer jusqu'au 2 mai 2014, et aurait dû nécessairement interrompre ce traitement pour attendre une éventuelle possibilité de le poursuivre en Algérie ; qu'en outre, et compte tenu de son âge, le risque de récidive de la requérante est, en l'absence de soins appropriés, relativement élevé ; qu'en défense, le préfet de la Haute-Garonne se borne à produire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, intervenu quatre mois avant la décision attaquée, à une période où la requérante ne bénéficiait pas de radiothérapie, mais ne verse au dossier aucun autre élément concernant la situation sanitaire en Algérie et la possibilité, pour les patients souffrant de cancer, de bénéficier notamment de soins de radiothérapie appropriés ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G...pouvait effectivement disposer d'un traitement médical approprié aux pathologies dont elle souffre dans son pays d'origine à la date de la décision attaquée ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que celle-ci a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l' annulation de l'arrêté du 15 avril 2014 ; Sur les autres conclusions :
- Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du 15 avril 2014 refusant à Mme G...la délivrance d'un titre de séjour est justifiée, comme il vient d'être dit, par l'impossibilité pour l'intéressée, à la date à laquelle avait été pris cet arrêté, de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette annulation implique seulement, compte tenu de ses motifs, que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation actuelle de Mme G...au regard de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation administrative de Mme G...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant que Mme G...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer à Me Brel la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402428 du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation administrative de Mme G...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Brel, avocat de Mme G...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme G...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX02908 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.