CETATEXT000030335858 J3_L_2015_03_000001402953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335858.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/03/2015, 14BX02953, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02953 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE T & L AVOCATS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401851 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant philippin, fait appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité externe :
- Considérant que l'arrêté contesté vise notamment l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé n'établit ni la date de son entrée en France, ni la continuité de son séjour, fait état d'éléments relatifs à sa situation familiale et relève que son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé de maison ne suffit pas à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; qu'il vise également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. A... n'établit pas être exposé aux traitements visés par ces stipulations en cas de retour aux Philippines ; que le refus de séjour et la décision fixant le pays de renvoi sont ainsi suffisamment motivés au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; Sur la légalité interne :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la possibilité de régulariser la situation de M. A...au regard de sa situation particulière ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L.313-11 ou L.313-10 1° peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; qu'en estimant que ni la durée de sa présence en France, à la supposer établie, ni sa promesse d'embauche pour un emploi d'employé de maison à temps partiel en contrat à durée indéterminée ne constituaient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, l'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doit être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX02953