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14MA01356

CETATEXT000030335861 J6_L_2015_03_000001401356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14MA01356, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01356 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY AHMED Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101490 du 10 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son fils Mohamed C...ainsi que des décisions de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015, le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né 1er janvier 1949, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, a présenté, le 30 juillet 2009, une demande de regroupement familial au profit de son fils MohamedC..., né le 14 août 1992 ; que par une décision du 3 décembre 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé un refus à cette demande au motif que M. C...ne disposait pas d'un logement répondant aux normes de confort et d'habitabilité requises par les articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d'un logement décent ; que M. C...a introduit à l'encontre de ce refus le 1er mars 2011 un recours gracieux auprès du préfet des Bouches-du-Rhône et le 12 avril 2011 un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : (...) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (...)
  3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; (...)
  4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; /
  5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : (...)
  6. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas et un équipement pour la toilette corporelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes " ;
  7. Considérant que M. C...a formé, le 24 décembre 2010, un recours gracieux à l'encontre de la décision du 3 décembre 2010 rejetant sa demande de regroupement familial ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence opposé par le préfet à cette demande ; que, par courrier en date du 12 avril 2011, M. C... a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur contre la décision du 3 décembre 2010 ; que, par une décision en date du 7 février 2013, le ministre de l'intérieur, après avoir constaté que le logement du requérant répondait désormais aux normes prévues par les dispositions du décret du 30 janvier 2002 et de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a néanmoins confirmé le refus préfectoral au motif que son dossier était incomplet ;
  8. Considérant que l'exercice d'un recours administratif préalable n'était pas obligatoire avant la saisine du juge et n'avait pas par suite pour effet de laisser à l'autorité compétente pour connaître de ce recours le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif qu'il soit gracieux ou hiérarchique ne s'est pas substituée à la décision initiale du 3 décembre 2010 ;
  9. Considérant que le préfet a relevé, dans la décision attaquée en date du 3 décembre 2010, que M. C...ne justifiait pas d'un logement décent au sens des dispositions du décret du 30 janvier 2002 et du 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa cuisine était dépourvue de dispositif de ventilation adapté, que les sanitaires ne constituaient pas une pièce indépendante, que les installations électrique et de gaz n'étaient pas conformes, que les fenêtres n'avaient pas de garde-corps et que le logement ne disposait que d'une seule chambre ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, le préfet a à bon droit rejeté la demande de regroupement familial, la circonstance que les travaux de conformité aient été effectués postérieurement étant sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, dès lors, le préfet pouvait légalement confirmer cette décision en rejetant le recours gracieux du requérant par une décision implicite de rejet de ce recours, quand bien même les travaux de mise en conformité du logement auraient été effectués ;
  10. Considérant que si le ministre de l'intérieur a pris acte de la réalisation de ces travaux, après la décision préfectorale attaquée, il pouvait néanmoins maintenir le refus opposé à la demande de regroupement familial présentée M. C...au motif que son dossier était incomplet ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette décision du 7 février 2013, qui ne se substitue pas à la décision préfectorale initiale, reposerait sur des motifs inexacts ;
  11. Considérant que si le requérant soutient que la mère de son fils est décédée le 9 juin 2009 et que ce dernier serait isolé au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, appartenant à une fratrie issue de deux épouses, serait désormais dépourvu d'attaches familiales au Maroc, pays où il vécu, alors que son père résidait en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le fils du requérant serait isolé au Maroc, comme celui, à le supposer soulevé, de ce que le refus de regroupement familial opposé à M. C...méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA01356 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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