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14MA01451

CETATEXT000030335863 J6_L_2015_03_000001401451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14MA01451, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01451 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY PYNÉ Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304968 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a sollicité le 21 septembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre, le 23 octobre 2013, un arrêté portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, de son insuffisante motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. B... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en précisant en outre que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la publication au journal officiel d'une décision du 18 septembre 2012 mettant fin à la délégation de signature dont bénéficiait le signataire de l'arrêté litigieux durant l'exercice de ses fonctions antérieures à la direction de l'immigration, l'arrêté litigieux ayant été signé en vertu d'une délégation donnée par le préfet des Alpes-Maritimes et non en vertu d'une délégation donnée par le directeur de l'immigration ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 : "
  4. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe
  5. (...) " ;
  6. Considérant que M. B...soutient être entré en France le 20 mai 2012 via l'Espagne, après avoir fait l'objet d'une mesure de refoulement vers le Maroc le 16 mai 2012 ; que si M. B... produit la copie d'un visa comportant une date d'entrée le 20 mai 2012 à Algesiras, il ne justifie pas avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat, partie à cette convention Schengen, qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; que, dès lors, il ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français ; que le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant qu'il ne justifiait pas de la date précise de son entrée en France ni de la régularité de celle-ci doit par suite être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est né le 8 juillet 1983, est entré en France en mai 2012 à l'âge de 29 ans et n'était ainsi présent en France que depuis un an et cinq mois à la date de l'arrêté litigieux ; que s'il invoque la présence en France de ses parents, ainsi que de trois de ses frères et soeurs venus dans le cadre d'une mesure de regroupement familial en 2005, il a toutefois résidé durant sept ans au Maroc depuis cette date et y conserve des attaches familiales ; que si le requérant justifie ainsi qu'il l'allègue que trois de ses frères et soeurs sont titulaires d'une carte de résident, il ne justifie pas ainsi qu'il le prétend que trois autres de ses frères et soeurs auraient la nationalité française et que seule une de ses soeurs résiderait encore au Maroc ; qu'il est par ailleurs célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas d'une intégration particulière en raison notamment de son séjour très récent en France ; que dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse lui refusant un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
  10. Considérant que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, par suite, M. B...qui n'a pas présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié ne peut utilement soutenir à l'appui de sa demande de titre de séjour qu'il a suivi une formation de chauffeur de bus ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA01451 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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