CETATEXT000030335865 J6_L_2015_03_000001402091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14MA02091, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02091 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY BOURCHET Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400257 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 188 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est accordée ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les observations de MeC..., pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né 25 janvier 1966, relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2013 du préfet de Vaucluse lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter dans délai de trente jours le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; qu'il ne résulte ni des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative ni d'aucune autre disposition ou principe que le juge serait tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de mettre en demeure les parties qui ne l'ont pas fait de produire un mémoire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le requérant a sollicité le 25 mars 2014 qu'une mise en demeure soit adressée au préfet de Vaucluse, le tribunal administratif de Nîmes n'était pas tenu d'adresser cette mise en demeure ; que le requérant ne peut dès lors soutenir qu'il aurait été privé du bénéfice des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative permettant, avec l'envoi d'une mise en demeure au préfet de Vaucluse restée sans réponse, de regarder ce dernier comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la demande présentée devant le tribunal ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait pour ce motif irrégulier ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, l'arrêté litigieux a été pris par Mme Martine Clavel, secrétaire générale de préfecture, qui disposait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2013137-0008 du 17 mai 2013 l'habilitant à signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse à l'exception : 1) des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; 2) des réquisitions de la force armée ; 3) des arrêtés de conflit (...) " ; que la délégation dont bénéficiait Mme B...ne concernant pas uniquement les reconduites à la frontière, le requérant ne peut utilement soutenir en appel qu'une délégation de signature accordée pour les reconduites à la frontière ne pourrait valoir pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que l'arrêté litigieux précise, à juste titre, que le requérant n'a formulé sa première demande de titre de séjour que le 12 janvier 2010 ; qu'une demande de titre de séjour ne pouvant se confondre avec une demande tendant à obtenir la nationalité française, le moyen tiré ce que la mention de la date de première demande de titre de séjour serait entachée d'erreur de fait en raison des démarches entreprises avant cette date afin d'obtenir la nationalité française doit être écarté ;
- Considérant que la référence à un jugement antérieur du 21 février 2013 rejetant la demande présentée par le requérant tendant à l'annulation d'une précédente décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour n'est pas inexacte et ne saurait dès lors constituer une erreur de fait ;
- Considérant que la circonstance que le requérant n'ait pas été destinataire de la décision de refus de séjour le concernant en date du 8 novembre 2012, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et qui a été retournée avec la mention " non réclamé ", ne saurait faire regarder la référence à cette décision de refus de séjour dans la décision attaquée comme inexacte au motif que le requérant connaissait des difficultés dans la distribution de son courrier ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient au juge de vérifier la valeur probante des documents produits pour justifier la résidence habituelle de l'étranger en France, alors même que les stipulations précitées prévoient qu'une telle justification peut être apportée par tout moyen ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...soutient être entré en France le 20 octobre 1999 et y demeurer depuis de manière habituelle ; que pour justifier de sa présence habituelle en France, depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, le requérant produit de nombreux documents dont des courriers relatifs à sa demande de nationalité française, pièces qui ont toutes été adressées au n° 5 rue Trémoulet à Avignon, adresse de son père et de sa soeur, y compris l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 31 octobre 2006 et un courrier daté du 23 juillet 2007 de son avocat à la cour de cassation l'informant du rejet de son pourvoi, des courriers de l'assurance maladie, qui lui accorde l'aide médicale d'Etat ou lui refuse ce bénéfice en mars 2010, quelques ordonnances et certificats médicaux, des documents bancaires, des documents relatifs à des abonnements téléphoniques, des copies d'enveloppes attestant de la réception de courriers, des attestations de voisinage et une promesse d'embauche de janvier 2014 ; que durant toutes ces années, le requérant soutient avoir été hébergé par sa soeur, jusqu'en 2004, puis par son père, sans faire état de ses conditions d'existence ; que, toutefois, alors que le requérant produit de nombreuses pièces concernant la période antérieure au rejet de son pourvoi par la Cour de cassation en 2007, ainsi que de nombreuses pièces concernant la période postérieure à l'année 2009, il n'apporte pour justifier de sa présence en France au cours de l'année 2008 que des bordereaux de remise de chèques, ne permettant pas d'identifier la personne concernée, et une fiche de visite dans un centre des impôts, en novembre 2008, faisant état de droits dus et de droits contestés pour l'année 2007 d'un montant de zéro euro ; que, par suite, la présence habituelle de M. A...en France ne peut être regardée comme établie au cours de l'année 2008 ; que, dès lors, l'ensemble de ces pièces ne permettent pas de conclure à la présence habituelle de M. A... en France depuis dix ans à la date de la décision litigieuse ; que le requérant ne peut par ailleurs invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 selon laquelle " deux preuves certaines par an attestent d'une présence en France " dès lors que la circulaire poursuit en indiquant aux services que " toutefois, votre intime conviction sera fondée sur la cohérence du dossier qui vous est soumis (...) " ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a jugé que M. A...ne pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", en application des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que s'il justifie de la présence en France de son père et d'une soeur, le requérant, né le 25 janvier 1966, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'apporte aucune précision sur sa vie privée et familiale, hormis quelques attestations, et n'établit pas ne pas conserver d'attaches familiales en Algérie ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; qu'en outre, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu son pouvoir de régularisation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s 'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il entre dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;
- Considérant que M. A...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée ne comporte pas de motivation propre en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants: (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ;
- Considérant que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, par suite, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient, lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive ;
- Considérant qu'en l'espèce, M. A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 23 décembre 2013 ; qu'à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que dès lors que, d'une part, ainsi qu'il a été dit, le refus de titre de séjour opposé à M. A...comportait les éléments de droit et de fait sur lesquels il était fondé et était, par suite, suffisamment motivé et que, d'autre part, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. A...doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse se serait estimé lié par le refus opposé à la demande de titre de séjour en prenant la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) ;2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;(...) ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'établit pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet méconnaît ces dispositions ;
- Considérant que pour les motifs exposés précédemment, dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 14MA02091 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.