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13DA01969

CETATEXT000030335873 J7_L_2015_02_000001301969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335873.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/02/2015, 13DA01969, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de DOUAI 13DA01969 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak SELARL CHRISTOPHE DE LANGLADE M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour Mme Marie-Claire D..., demeurant ... par MeA... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100252 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des pénalités y afférentes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. / L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaire à l'activité. / Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une activité mentionnée au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : a) 250 000 euros (...) s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; (...) " ;
  3. Considérant que Mme D... a cessé le 31 mai 2006 l'activité agricole qu'elle exerçait à titre individuel et a repris, dans son patrimoine privé, l'ensemble des terres agricoles inscrites à l'actif de son bilan ; qu'eu égard à cette inscription au bilan qui constitue une décision de gestion opposable à l'intéressée et à l'administration, les terres données à bail doivent être regardées comme affectées à l'exercice de l'activité professionnelle ; qu'ainsi et alors même qu'une partie de ces terres était donnée à bail à ferme à un GAEC, Mme D..., dont il est constant qu'elle exerçait son activité à titre professionnel au sens des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts, pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération d'imposition de la plus-value dégagée lors de cette reprise pour l'ensemble des terres en application de ces dispositions ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 3 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : Mme D...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des pénalités y afférentes. Article 3 : L'Etat versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-ClaudeD...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal nord. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01969 4 N° "Numéro" 19-04-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Établissement de l'impôt.

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