CETATEXT000030335875 J7_L_2015_03_000001400702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/58/CETATEXT000030335875.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quinquies), 05/03/2015, 14DA00702, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00702 2e chambre - formation à 3 (quinquies) excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL EDEN AVOCATS M. François Vinot M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400858 du 22 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, l'arrêté du 17 mars 2014 obligeant M. A...B...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, d'autre part, celui du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu la directive 2008/15/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ; 1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime, à la suite de l'interpellation par les services de la gendarmerie nationale le 17 mars 2014 de M.B..., ressortissant tunisien né le 5 avril 1983, a pris à son encontre le même jour deux arrêtés lui faisant, d'une part, obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant, d'autre part, son placement en rétention administrative ; que ces arrêtés ont été annulés par un jugement du 22 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement ; 2. Considérant que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B...a été entendu par les services de police en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés contestés du 17 mars 2014 ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par M. B...devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant qu'ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général communautaire du droit d'être entendu doit être écarté ; 5. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 28 novembre 2012, qu'il serait depuis lors demeuré dans ce pays, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et qu'il entretiendrait une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis plusieurs mois, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie ni de l'ancienneté de cette relation, ni de sa stabilité alors de surcroît qu'il ne réside pas avec son amie ; que M. B...n'a diligenté aucune démarche pour régulariser sa situation administrative depuis son arrivée sur le territoire national et a ainsi sciemment fait le choix de vivre dans la clandestinité jusqu'à son interpellation ; qu'enfin, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père ainsi que les membres de sa fratrie et au sein duquel il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M.B..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne le refus de délai de départ : 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.