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Conseil d'État, 388352

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Laboratoires Negma, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2013 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale en tant que celui-ci concerne la spécialité ART 50mg(r). Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation économique et financière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux, qui résulte, d'une part, de son absence de motivation, d'autre part, de l'irrégularité de la composition de la commission prévue à l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale. Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
  2. Considérant que, le 24 juillet 2013, la société Laboratoires Negma a introduit devant le Conseil d'Etat une requête tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 31 mai 2013 en tant que cet arrêté vise la spécialité ART 50mg(r) et présenté une demande de suspension de son exécution ; que, par une ordonnance du 7 août 2013, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu cette mesure " jusqu'à la date d'effet de la décision des ministres concernant les anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente à base de glucosamine ou, si elle est antérieure à cette date, jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur la requête en annulation présentée par la société Laboratoires Negma " ; qu'un arrêté du 16 janvier 2015, publié au Journal Officiel du 21 janvier, a prononcé, à compter du 1er mars 2015, la radiation de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux des anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente ; que la suspension prononcée par le juge des référés du Conseil d'Etat a ainsi pris fin le 1er mars 2015 ; que la société Laboratoires Negma présente en conséquence une nouvelle demande de suspension ;
  3. Mais considérant que l'instruction de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 est terminée ; que l'inscription de cette requête au rôle d'une séance de jugement est prévue dans les toutes prochaines semaines ; que la condition d'urgence ne peut, dans ces conditions, être regardée comme remplie ;
  4. Considérant qu'en l'absence d'urgence, la demande de suspension présentée par la société Laboratoires Negma ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Laboratoires Negma est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laboratoires Negma. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.