CETATEXT000030338564 J5_L_2015_03_000001400286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/85/CETATEXT000030338564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14NC00286, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00286 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu I°), sous le n° 1400286, la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour la SELARL Bio 67-Biosphère, dont le siège est 31 rue du Faubourg National, BP 40068, Strasbourg
(67067), par la SELARL Soler-Couteaux / Llorens ; La SELARL Bio 67-Biosphère demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106439 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SELARL Biolia, les arrêtés n° 2011/1067 et n° 2011/1068 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace en date du 19 octobre 2011 en tant qu'ils l'autorisaient à ouvrir deux nouveaux sites, situés 20 rue principale à La Walck et 28 rue du printemps à Erstein et actualisaient, dans cette mesure, son autorisation de fonctionnement et son agrément ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SELARL Biolia devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de la SELARL Biolia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article 7, III, 2° de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 ; - dès lors que l'arrêté prévu par ces dispositions n'avait pas été publié, il appartenait au directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de préciser la portée de ce texte ; - il convient de prendre en compte la situation des laboratoires avant leur regroupement, les prestations réalisées sur le plateau technique d'un laboratoire pour le compte d'un autre laboratoire avant cette date devant s'analyser comme des prestations de sous-traitance ; - les accréditations portaient, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, sur l'ensemble de l'activité d'un laboratoire, sans distinction entre les phases pré et post analytique ; - l'accréditation du laboratoire Trensz incluait les analyses réalisées sur des prélèvements d'autres laboratoires ; - cette lecture du texte est corroborée par l'article 2 du décret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011 ; - les laboratoires regroupés au sein de la SELARL Bio 67-Biosphère sont demeurés des entités distinctes jusqu'à leur regroupement au sein d'un laboratoire multi-sites par un arrêté du directeur de l'agence régionale de santé d'Alsace du 7 octobre 2010 ; - en admettant même que les examens réalisés pour le compte d'autre laboratoire soient exclus du calcul, le laboratoire Trensz remplissait la condition fixée par l'article 7, III, 2° de l'ordonnance dès lors que doivent être pris en compte l'ensemble des examens qu'il a réalisé pour le compte des établissements de santé privés et pour lesquels l'ensemble du processus analytique s'est déroulé sous responsabilité ; - le laboratoire Trensz réalisait également des examens pour le compte d'autres laboratoires avec lesquels il était lié par des contrats de collaboration ou de coopération qui doivent également être pris en compte dans le calcul des examens réalisés sous couvert de son accréditation ; - son taux d'accréditation était dans tous les cas supérieur à 50 % ; - le directeur de l'ARS n'a commis aucune erreur de droit en autorisant l'ouverture de deux nouveaux sites ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, présenté pour la SELARL Biolia, par la SELARL CM. Affaires Publiques, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SELARL Bio 67-Biosphère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article
- III de l'ordonnance du 13 janvier 2010 ; - il résulte des dispositions combinées de l'article 7 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 et de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique que seuls les examens dont les trois phases sont réalisées par un laboratoire de biologie médicale accrédité peuvent être comptabilisés pour le calcul du seuil nécessaire à l'ouverture d'un nouveau site ; - la création de laboratoires multi-sites est sans lien avec l'application des dispositions transitoires de l'article
- III. 2 de l'ordonnance précitée ; - les opérations réalisées pour le compte d'un autre laboratoire ne peuvent être regardées comme incluses dans l'accréditation du 1er novembre 2010 de l'organisme Bio 67- Biosphère qui ne mentionnait que le seul site du laboratoire Trensz ; - la requérante n'établit pas que les examens réalisés pour le compte de cliniques privées ont été effectués sous la responsabilité du laboratoire Trensz ou que les cliniques étaient elles-mêmes accréditées ; - en tout état de cause, même si l'on devait tenir compte de ces examens, le total des examens relavant de l'accréditation resterait largement inférieur au seul requis de 50 % de son activité ; - les dispositions du décret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011 ne peuvent être utilement invoquées ; - l'ARS a délivré l'autorisation sans vérifier les données chiffrées présentées par la requérante, qui devaient dans tous les cas porter sur l'année 2010 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour SELARL Bio 67-Biosphère qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - dès lors qu'il n'existe aucune accréditation pour les établissements hospitaliers, les examens réalisés pour le compte de clinique privées doit être comptabilisés au titre des examens accrédités ; - quelque que soit le mode de calcul retenu, le nombre d'examens accrédités au titre de l'année 2010 était supérieur à 50 % ; Vu l'intervention volontaire présentée le 23 janvier 2015 pour la SELAS Biolix, par la SELARL CM. Affaires Publiques, qui demande à la cour de lui adjuger le bénéfice des écritures de la SELARL Biola et la condamnation de la SELARL Bio 67-Biosphère à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le site d'Erstein ayant fait l'objet d'un transfert de la SELARL Biola vers la SELAS Biolix le 31 décembre 2013, elle a ainsi intérêt à agir contre les décisions attaquées ; Vu les observations, présentées le 24 janvier 2015, par l'agence régionale de santé d'Alsace, représentée par son directeur général, par le cabinet ASA- avocats associés AARPI ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, présenté pour la SELARL Biolia ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, lequel n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la lettre en date du 22 janvier 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence du directeur général de l'agence régionale de santé pour délivrer, en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, l'autorisation administrative prévue par les dispositions de l'article L. 6 211- du code de la santé publique dans la rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2015, présenté pour la SELARL Bio 67-Biosphère en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la cour ; Vu II°), sous le n° 1400287, la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour la SELARL Bio 67-Biosphère, dont le siège est 31 rue du Faubourg National, BP 40068, Strasbourg
(67067), par la SELARL Soler-Couteaux / Llorens ; La SELARL Bio 67-Biosphère demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1106439 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SELARL Biolia, les arrêtés n° 2011/1067 et n° 2011/1068 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace en date du 19 octobre 2011 en tant qu'ils l'autorisaient à ouvrir deux nouveaux sites 20 rue principale à La Walck et 28 rue du printemps à Erstein et actualisaient dans cette mesure son autorisation de fonctionnement et son agrément ; 2°) de mettre à la charge de la SELARL Biolia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le moyen tiré de l'erreur de droit commise par les premiers juges dans l'application de l'article 7, III, 2° de l'ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010, est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; - dans tous les cas, le nombre d'examens réalisés par le laboratoire Trensz autorisait l'ouverture de nouveaux sites ; - l'exécution immédiate de ce jugement aurait des conséquences difficilement réparables et entrainerait le licenciement des employés du site ; - elle subirait un préjudice considérable en raison des sommes investies dans l'équipement du site d'Erstein; - cette fermeture porterait atteinte à l'intérêt général ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour la SELARL Biolia, par la SELARL CM. Affaires Publiques, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SELARL Bio 67-Biosphère au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucun moyen sérieux n'est de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement contesté ; - le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article 7. III de l'ordonnance du 13 janvier 2010 ; - il résulte des dispositions combinées de l'article 7 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 et de l'article L.6211-2 du code de la santé publique que seuls les examens dont les trois phases sont réalisées par un laboratoire de biologie médicale accrédité peuvent être comptabilisés pour le calcul du seuil nécessaire à l'ouverture d'un nouveau site ; - aucune erreur n'a été commise sur le nombre d'examens réalisés sur le site accrédité ; - l'existence de conséquences difficilement réparables pouvant justifier le sursis à exécution de la décision de première instance n'est nullement démontrée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour SELARL Bio 67-Biosphère qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu l'intervention volontaire présentée le 23 janvier 2015 pour la SELAS Biolix, par la SELARL CM. Affaires Publiques, qui demande à la cour de lui adjuger le bénéfice des écritures de la SELARL Biola et la condamnation de la SELARL Bio 67-Biosphère à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le site d'Erstein ayant fait l'objet d'un transfert de la SELARL Biola vers la SELAS Biolix le 31 décembre 2013, elle a ainsi intérêt à agir contre les décisions attaquées ; Vu les observations, présentées le 24 janvier 2015, par l'agence régionale de santé d'Alsace, représentée par son directeur général, par le cabinet ASA- avocats associés AARPI ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, présenté pour la SELARL Biolia ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, lequel n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la lettre en date du 22 janvier 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence du directeur général de l'agence régionale de santé pour délivrer, en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, l'autorisation administrative prévue par les dispositions de l'article L. 6 211- du code de la santé publique dans la rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2015, présenté pour la SELARL Bio 67-Biosphère en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la cour ; Vu III°), sous le n° 1400285, la requête, enregistrée le 18 février 2014, pour la SELARL Bio 67-Biosphère, dont le siège est 31 rue du Faubourg National, BP 40068, Strasbourg
(67067), par la SELARL Soler-Couteaux / Llorens ; La SELARL Bio 67-Biosphère demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106340-1106624 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Medilab Est, les arrêtés n° 2011/1067 et n° 2011/1068 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace en date du 19 octobre 2011 en tant qu'ils l'autorisaient à ouvrir un nouveau site 20 rue principale à La Walck et actualisaient dans cette mesure son autorisation de fonctionnement et son agrément ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Medilab Est devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de la société Medilab Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article 7, III, 2° de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, en effet dès lors que l'arrêté prévu par ces dispositions n'avait pas été publié, il appartenait au directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de préciser la portée de ce texte ; - il convient de prendre en compte la situation des laboratoires avant leur regroupement, avant cette date les prestations réalisées sur le plateau technique d'un laboratoire pour le compte d'un autre laboratoire doivent s'analyser comme des prestations de sous-traitance ; - avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, les accréditations portaient sur l'ensemble de l'activité d'un laboratoire sans distinction entre les phases pré et post analytique ; - l'accréditation du laboratoire Trensz incluait les analyses réalisées sur des prélèvements d'autres laboratoires ; - cette lecture du texte est corroborée par l'article 2 du décret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011 ; - les laboratoires regroupés au sein de la SELARL Bio 67-Biosphère sont demeurés des entités distinctes jusqu'à leur regroupement au sein d'un laboratoire multi-sites par un arrêté du directeur de l'agence régionale de santé d'Alsace du 7 octobre 2010 ; - en admettant même que les examens réalisés pour le compte d'autre laboratoire soient exclus du calcul, le laboratoire Trensz remplissait la condition fixée par l'article 7, III, 2° de l'ordonnance dès lors que doivent être pris en compte l'ensemble des examens qu'il a réalisé pour le compte des établissements de santé privés et pour lesquels l'ensemble du processus analytique s'est déroulé sous responsabilité ; - le laboratoire Trensz réalisait également des examens pour le compte d'autres laboratoires avec lesquels il était lié par des contrats de collaboration ou de coopération qui doivent également être pris en compte dans le calcul des examens réalisés sous couvert de son accréditation ; - son taux d'accréditation était de supérieur à 50 % ; - le directeur de l'ARS n'a commis aucune erreur de droit en autorisant l'ouverture du site de La Walck ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, présenté pour la société Medilab Est, par la SELARL CM. Affaires Publiques, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SELARL Bio 67-Biosphère au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article
- III de l'ordonnance du 13 janvier 2010 ; - il résulte des dispositions combinées de l'article 7 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 et de l'article L.6211-2 du code de la santé publique que seuls les examens dont les trois phases sont réalisées par un laboratoire de biologie médicale accrédité peuvent être comptabilisés pour le calcul du seuil nécessaire à l'ouverture d'un nouveau site ; - la création de laboratoires multi-sites est sans lien avec l'application des dispositions transitoires de l'article
- III. 2 de l'ordonnance précitée ; - les opérations réalisées pour le compte d'un autre laboratoire ne peuvent être regardées comme incluses dans l'accréditation du 1er novembre 2010 de l'organisme Bio 67- Biosphère qui ne mentionnait que le seul site du laboratoire Trensz ; - la requérante n'établit pas que les examens réalisés pour le compte de cliniques privées ont été effectués sous la responsabilité du laboratoire Trensz ou que les cliniques étaient elles-mêmes accréditées ; - en tout état de cause, même si l'on devait tenir compte de ces examens, le total des examens relavant de l'accréditation resterait largement inférieur au seul requis de 50 % de son activité ; - les dispositions du décret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011 ne peuvent être utilement invoquées ; - l'ARS a délivré l'autorisation sans vérifier les données chiffrées présentées par la requérante qui devaient dans tous les cas porter sur l'année 2010 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour SELARL Bio 67-Biosphère qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - dès lors qu'il n'existe aucune accréditation pour les établissements hospitaliers, les examens réalisés pour le compte de clinique privées doit être comptabilisés au titre des examens accrédités ; - quelque que soit le mode de calcul retenu, le nombre d'examens accrédités au titre de l'année 2010 était supérieur à 50 % ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour la société Medilab Est qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les observations, présentées le 24 janvier 2015, par l'agence régionale de santé d'Alsace, représentée par son directeur général, par le cabinet ASA- avocats associés AARPI ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, lequel n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la lettre en date du 22 janvier 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence du directeur général de l'agence régionale de santé pour délivrer, en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, l'autorisation administrative prévue par les dispositions de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2015, présenté pour la SELARL Bio 67-Biosphère en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la cour ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Bonifacj, président - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la SELARL Bio 67 - Biosphère, de Me A...pour la société Médilab Est et de Me C...pour l'ARS d'Alsace ;
- Considérant que la SELARL Bio 67 - Biosphère, qui exerce une activité de biologie médicale, relève appel des jugements enregistrés sous les numéros 1106439 et 1106340-1106624 du 17 décembre 2013 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SELARL Biolia et de la société Medilab Est, les arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Alsace n° 2011/1067 et n° 2011/1068 du 19 octobre 2011, en tant qu'ils l'autorisaient à ouvrir deux nouveaux sites 20 rue principale à La Walck et 28 rue du printemps à Erstein et actualisaient, dans cette mesure, son autorisation de fonctionnement et son agrément ; que la SELARL Bio 67-Biosphère demande également que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 1106439 ;
- Considérant que les requêtes susvisées n° 1400285, 1400286 et 1400287 présentées pour la SELARL Bio 67-Biosphère soulèvent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention de la SELAS Biolix :
- Considérant que la SELAS Biolix a intérêt au maintien des jugements attaqués ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, dans sa rédaction applicable à la date de l'édiction des décisions attaquées : " III. - Après la date de publication de la présente ordonnance, seul peut obtenir une autorisation administrative, telle que définie aux articles L. 6211-2 et suivants du code de la santé publique dans la rédaction en vigueur avant cette publication : / [...] 2° Un laboratoire de biologie médicale existant qui ouvre des sites nouveaux, dès lors que ce laboratoire est accrédité pour au moins la moitié de son activité en nombre d'examens de biologie médicale réalisés pendant une année civile, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. L'autorisation administrative ne peut être délivrée à ce titre que jusqu'au 31 octobre 2011 " ;
- Considérant que s'il ressort des pièces versées aux dossiers que la SELARL Bio 67 - Biosphère bénéficiait d'une accréditation délivrée par le Comité français de l'accréditation (Cofrac), le 19 octobre 2010, entrée en vigueur le 1er novembre 2010, pour son site principal, le laboratoire Trensz, situé rue du Faubourg national à Strasbourg, cette accréditation ne couvrait pas la moitié de son activité exprimée en nombre d'examens de biologie médicale depuis au moins une année civile, soit une période allant du 1er janvier au 31 décembre, à la date de l'intervention des autorisations contestées du 19 octobre 2011 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la SELARL Bio 67-Biosphère ne remplissait pas toutes les conditions requises par les dispositions précitées du III 2° de l'article 7 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 pour être autorisée à ouvrir de nouveaux sites ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés contestés pris sur le fondement de ces dispositions ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la SELARL Bio 67-Biosphère ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Medilab Est et de la SELARL Biola, qui ne sont pas des parties perdantes dans le cadre de la présente instance, la somme que la SELARL Bio 67 - Biosphère demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SELARL Bio 67 - Biosphère une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Medilab Est et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SELARL Biola non compris dans les dépens ;
- Considérant que la SELAS Biolix, intervenante en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELARL Bio 67 - Biosphère la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la SELAS Biolix est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la SELARL Bio 67-Biosphère. Article 3 : Les requêtes de la SELARL Bio 67 - Biosphère enregistrées sous les numéros 14NC00285 et 14NC00287 sont rejetées. Article 4 : La SELARL Bio 67 - Biosphère versera à la société Medilab Est et à la SELARL Biolia, chacune, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la SELAS Biolix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Bio 67 - Biosphère, à la société Medilab Est, à la SELARL Biolia, à la SELAS Biolix et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Copie en sera adressée pour information au directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace. '' '' '' '' 2 N° 14NC00286,14NC00285,14NC00287 61-08-01 Santé publique. Divers établissements à caractère sanitaire. Laboratoires d'analyses de biologie médicale.