CETATEXT000030338574 J6_L_2015_03_000001400437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/85/CETATEXT000030338574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 02/03/2015, 14MA00437, Inédit au recueil Lebon 2015-03-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00437 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu, I, sous le n° 14MA000437, la requête, enregistrée le 29 janvier 2014 sur télécopie et confirmée le 31 suivant, présentée pour Mme B...A..., demeurant ... par la SCP Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et Associés ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200690 rendu le 29 novembre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 4 octobre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de la maintenir en activité au-delà de soixante-cinq ans et de la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ; Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour MmeA... ;
- Considérant que les deux requêtes susvisées se rapportent à la situation individuelle du même agent, qu'elles présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même arrêt ;
- Considérant que Mme A...a présenté au tribunal administratif de Nîmes une première demande tendant à l'annulation de deux décisions des 2 septembre et 4 octobre 2011 prises respectivement par le président de l'université de Montpellier I et le recteur de l'académie de Montpellier, portant rejet d'une demande de maintien en activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, ainsi que d'une décision du recteur de l'académie de Montpellier du 1er décembre 2011 rejetant son recours gracieux ; que, sous le n° 14MA00437, elle relève appel du jugement du 29 novembre 2013 qui a rejeté sa demande, en tant que ce rejet concerne les conclusions dirigées contre la décision du recteur du 4 octobre 2011 ; qu'elle a présenté une seconde demande tendant à l'annulation une décision du recteur de l'académie de Montpellier du 4 juin 2012 prise sur injonction après suspension par le juge des référés de l'exécution des décisions précédentes et opposant à nouveau un refus de maintien en activité au-delà de la limite d'âge ; que sous le n° 14MA00438, elle relève également appel d'un second jugement du 29 novembre 1993 qui a rejeté cette seconde demande ; Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 4 octobre 2001, confirmée sur recours gracieux par décision du 1er décembre 2011 :
- Considérant, d'une part, que, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige, l'article 20 de la loi du 8 août 1947 susvisée, modifiée par le paragraphe XIV de l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 dispose : " Tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l'Etat, des départements, des communes et de tous services publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans, s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes. " ; que cette disposition fixe la limite d'âge applicable aux agents qu'elle vise ;
- Considérant d'autre part qu'en vertu du paragraphe XIX du même article 38 de la loi du 9 novembre 2010, la limite d'âge des agents mentionnés notamment au paragraphe XIV de ce même article " (...) évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 (...) " ; que selon le II de l'article 28 de ladite loi, la limite d'âge est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge de soixante-sept ans fixé au I, pour les agents ou fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1956 ; que le décret du 28 juin 2011 auquel il est ainsi renvoyé, dispose en son article 5 que la limite d'âge des agents non titulaires de l'Etat reste fixée à soixante-cinq ans pour ceux qui sont nés avant le 1er juillet 1951 ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas le principe d'égalité en ce qu'elles fixent des limites d'âge différentes pour des agents nés à des périodes différentes et qui ont d'ailleurs été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, que le législateur a entendu maintenir à soixante-cinq ans la limite d'âge applicable aux agents qui, comme Mme A..., sont nés avant le 1er juillet 1951 ; que la survenance de la limite d'âge des agents publics, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service et que le recteur était dès lors tenu, ainsi que l'ont déjà dit les premiers juges, de rejeter la demande de maintien en activité présentée par l'appelante ; que, par voie de conséquence, les autres moyens soulevés par Mme A... contre la décision en litige sont inopérants ; Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 4 juin 2012 :
- Considérant qu'à la date de la décision en litige, le III de l'article 115 de la loi susvisée du 12 mars 2012 avait abrogé l'article 20 précité de la loi du 8 août 1947 invoqué par MmeA... ; que, par conséquent, les moyens tirés de ce que le recteur aurait entaché la décision en litige d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 20 précité de la loi du 8 août 1947 ne peuvent qu'être écartés ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus, la survenance de la limite d'âge des agents publics contractuels, maintenue par la combinaison des dispositions précitées de la loi du 9 novembre 2010 et du décret du 28 juin 2011 à soixante-cinq ans pour ceux nés, comme Mme A..., avant le 1er juillet 1951, entraînant de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service, le recteur était tenu, ainsi que l'ont déjà dit les premiers juges, de rejeter la demande de Mme A...tendant à être maintenue en activité au-delà de soixante-cinq ans ; que, par voie de conséquence, les autres moyens soulevés par Mme A...contre la décision en litige sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' 2 N°s 14MA00437,14MA00438 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.