CETATEXT000030338578 J7_L_2014_01_000001301370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/85/CETATEXT000030338578.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30/01/2014, 13DA01370, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 CAA de DOUAI 13DA01370 1ère chambre excès de pouvoir C M. Yeznikian BISALU Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301138 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur les conclusions d'annulation :
- Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations: " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;
- Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'en se fondant sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ainsi que sur les circonstances de fait nouvelles concernant M.C..., le préfet de l'Oise n'a pas, en prenant la décision de refus de titre de séjour en litige, méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mars 2008 qui a annulé, au regard de ces dispositions, un précédent arrêté du 15 novembre 2007 par lequel l'autorité administrative avait déjà refusé de lui délivrer un titre de séjour présenté sur le même fondement ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a consulté, pour avis, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie ; qu'il a, en outre, par un courrier du 5 mars 2013, demandé à M. C...de lui fournir, pour l'instruction de sa demande de renouvellement, les éléments relatifs à l'adresse de son épouse et de ses enfants ainsi que les informations concernant sa situation sociale et ses moyens d'existence ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- Considérant que, par un avis du 31 janvier 2013 sur lequel le préfet de l'Oise s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a indiqué que si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel l'intéressé pouvait voyager sans risque ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ressort, en outre, de la liste officielle des médicaments du ministère de la santé publique de la République démocratique du Congo de mars 2010 produite par l'administration que les médicaments adaptés aux pathologies de M. C...sont disponibles dans son pays ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant M. C...est arrivé en France en décembre 2005 à l'âge de cinquante-huit ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse résiderait toujours en France ; qu'il est séparé, depuis son arrivée en France, de ses onze enfants, dont certains sont mineurs et demeurent pour la plupart au Congo; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au bénéfice du traitement médical nécessité par son état de santé ; qu'il ne fait état d'aucun autre élément permettant de constater que le centre de ses intérêts serait désormais en France ; que, par suite, en dépit d'une durée de présence sur le territoire français de sept ans à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris le refus de titre de séjour contesté ; que cette mesure n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 22 avril 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01370 2 335 Étrangers.