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12DA01397

CETATEXT000030338582 J7_L_2014_02_000001201397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/85/CETATEXT000030338582.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 04/02/2014, 12DA01397, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 CAA de DOUAI 12DA01397 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq BADIN Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour la société SAS HPM Nord, venant aux droits de la clinique du Croisé Laroche, dont le siège est 17 avenue de Flandres à Wasquehal

(59290), par Me B...A... ; la société SAS HPM Nord demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002078 du 18 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la clinique du Croisé Laroche, aux droits de laquelle elle vient, tendant à la condamnation de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser une somme de 1 767 536 euros, avec intérêts légaux capitalisés ; 2°) de condamner la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser une somme de 1 767 536 euros, avec intérêts légaux capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Alexandre Gabard, avocat de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis par la SAS HPM Nord :
  1. Considérant que la société SAS HPM Nord, venant aux droits de la clinique du Croisé Laroche, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de cette clinique tendant à la condamnation de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de son impossibilité à facturer, pour ses activités de chirurgie entre le 31 mars 2005 et le 31 mai 2006, le supplément dit " SRA ", en raison de l'absence de reconnaissance, par la caisse, de ses activités de chirurgie en " soins hautement coûteux en chirurgie " (SHCC) ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du ministre de la santé du 31 janvier 2005, relatif à la prise en charge des prestations d'hospitalisation par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la santé publique et au 1° de l'article R. 162-32 de ce même code : " La catégorie de prestations visée au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants : 1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés " groupes homogènes de séjours " (GHS), dont la liste est fixée en annexe
  3. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé. Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Les modalités de facturation des forfaits et suppléments mentionnés à l'article 1er sont définies aux I à III ci-dessous. I. - Les forfaits " groupes homogènes de séjours " sont facturés dans les conditions suivantes : (...) 7° Lorsque le patient est pris en charge dans un établissement ou un service bénéficiant d'un classement hors catégorie en application des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé, les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent facturer un des suppléments suivants : a) Un supplément dénommé " supplément soins particulièrement coûteux " (SRA) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans un lit de réanimation classé en application des dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé, soit dans un centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse mentionné à l'annexe C du même arrêté, soit dans un lit classé en chirurgie à soins particulièrement coûteux en application des dispositions de l'annexe A du même arrêté et bénéficiant d'une reconnaissance de soins hautement coûteux en chirurgie ; (...) " ;
  4. Considérant que, lors de la mise en place, au cours de campagnes d'harmonisation tarifaire des activités de réanimation chirurgicale menées en 1996 et 1997 par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la reconnaissance " soins hautement coûteux en chirurgie " dite " SHCC ", la clinique du Croisé Laroche a été portée sur la liste, établie le 10 décembre 1997 par la caisse, des établissements candidats à cette reconnaissance dont le dossier avait été " retenu pour étude " ; que, toutefois, il est constant que cette reconnaissance n'a jamais été délivrée à la clinique du Croisé Laroche à l'issue de cette procédure ;
  5. Considérant qu'il est également admis que ni la Clinique du Croisé Laroche, ni la société SAS HPM Nord venant à ses droits n'ont, entre 1997 et 2006, renouvelé leur demande de reconnaissance " SHCC ", ni formé de réclamation contre cette absence de reconnaissance, alors qu'aucun élément de fait ou de droit ne s'opposait à ce que, postérieurement à la mise en place, par l'arrêté du 31 janvier 2005 précité, du supplément " SRA ", cette demande de reconnaissance soit de nouveau présentée ;
  6. Considérant, dès lors, que l'impossibilité pour la requérante, faute de disposer de cette reconnaissance " SHCC ", de facturer le supplément " SRA " pour ses activités de chirurgie sur la période du 31 mars 2005 au 31 mai 2006 n'a pas pour cause l'éventuelle faute, au demeurant non établie, qu'aurait commise la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en ne menant pas à son terme la procédure de reconnaissance engagée par la clinique du Croisé Laroche en 1996, mais résulte exclusivement du comportement de celle-ci ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAS HPM Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  9. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS HPM Nord doivent, dès lors, être rejetées ;
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SAS HPM Nord est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS HPM Nord, venant aux droits de la clinique du Croisé Laroche et à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. '' '' '' '' 2 N°12DA01397 61-07-02-04 Santé publique. Établissements privés de santé. Participation des établissements privés au service public hospitalier. Financement.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.