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13DA00112

CETATEXT000030338584 J7_L_2014_02_000001300112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/85/CETATEXT000030338584.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/02/2014, 13DA00112, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 CAA de DOUAI 13DA00112 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907025 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'EURL CSIM a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, et des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre à la charge de l'EURL CSIM les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et les pénalités y afférentes, auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 ; 3°) d'annuler la condamnation de l'Etat prononcée par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner le remboursement des frais irrépétibles mis à sa charge pour la somme de 1 000 euros ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé l'EURL CSIM des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, et des pénalités y afférentes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que la proposition de rectification du 17 mars 2009 adressée à l'EURL CSIM indique la procédure applicable, la nature des rectifications proposées, les impôts et la catégorie de revenu concernée ainsi que les années ou périodes d'imposition et le montant du redressement résultant des rectifications envisagées ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a regardé cette proposition de rectification comme étant insuffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EURL CSIM devant le tribunal administratif de Lille ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'à défaut pour l'EURL CSIM d'avoir satisfait à ses obligations déclaratives, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office ; qu'il incombe donc à l'EURL CSIM d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste ;
  5. Considérant que, pour critiquer la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires mise en oeuvre par l'administration fiscale, qui a consisté à extrapoler ses résultats du chiffre d'affaires constaté au cours de l'exercice précédent, l'EURL CSIM, qui supporte la charge de la preuve, n'a jamais produit d'éléments comptables permettant de déterminer les conditions réelles d'exploitation durant l'exercice en cause et se borne à faire valoir que cette méthode serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire, sans en justifier, ni proposer une méthode plus fiable et plus précise, et sans établir, ni même alléguer, que les conditions d'exploitation auraient changé entre les exercices clos en 2007 et 2008 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée auquel l'EURL CSIM a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, et des pénalités correspondantes ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir le rappel en cause au nom de l'EURL CSIM ; Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes mises à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant, dès lors que le jugement de première instance est annulé et qu'il est fait droit aux conclusions d'appel du ministre de l'économie et des finances, celui-ci est fondé à demander la condamnation de l'EURL CSIM à rembourser à l'Etat la somme de 1 000 euros que ce dernier a été condamné, par les premiers juges, à lui verser ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0907025 du tribunal administratif de Lille du 24 octobre 2012 est annulé. Article 2 : Le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée auquel l'EURL CSIM a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 est remis à sa charge. Article 3 : L'EURL CSIM est condamnée à rembourser à l'Etat la somme de 1 000 euros mise à la charge de ce dernier en première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à l'EURL CSIM. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA00112 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.

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