CETATEXT000030338586 J7_L_2014_02_000001300113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/85/CETATEXT000030338586.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/02/2014, 13DA00113, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 CAA de DOUAI 13DA00113 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la SARL Entreprise Hedin Couverture, dont le siège est 12 boulevard de Verdun à Rouen
(76000), par Me Olivier Horrie ; la SARL Entreprise Hedin Couverture demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1101601 du 26 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Olivier Horrie, avocat de la SARL Entreprise Hedin Couverture ;
- Considérant que la SARL Entreprise Hedin Couverture exerce à Rouen (Seine-Maritime) une activité de travaux de couverture, de plomberie, de zingage et d'isolation ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice du dispositif prévu en faveur de l'artisanat d'art par l'article 244 quater O du code général des impôts, et précisé par l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code, qu'elle avait obtenu au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; qu'elle fait appel du jugement du 26 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) " ;
- Considérant que la SARL Entreprise Hedin Couverture a été informée, par avis de vérification du 21 janvier 2010, de l'engagement d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que la proposition de redressement du 28 mai 2010 procède, entre autres, à la remise en cause du crédit d'impôt prévu en faveur de l'artisanat d'art par l'article 244 quater O du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2006 ; que, par suite, la SARL Entreprise Hedin Couverture est fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie antérieurement au 1er janvier 2007 et, pour ce motif, à en obtenir la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts : " I. Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; (...) 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des photographies des toitures versées au dossier, que les travaux réalisés par la SARL Entreprise Hedin Couverture au cours des années 2007 et 2008 ne se distinguent pas des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture ou par leur fonctionnalité ; que, par suite, les produits en cause, alors même qu'ils sont conçus et fabriqués par des personnels mettant en oeuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande de chaque client et qu'ils sont autant d'ouvrages d'artisanat d'art différents et uniques, ne peuvent être qualifiés de nouveaux produits, au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater O du code général des impôts et de l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Entreprise Hedin Couverture est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Entreprise Hedin Couverture et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SARL Entreprise Hedin Couverture est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en
- Article 2 : Le jugement n° 1101601 du 26 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SARL Entreprise Hedin Couverture une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Entreprise Hedin Couverture est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Entreprise Hedin Couverture et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA00113 19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.