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13DA00430

CETATEXT000030338621 J7_L_2014_02_000001300430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/86/CETATEXT000030338621.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 04/02/2014, 13DA00430, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 CAA de DOUAI 13DA00430 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SCP JULIA JEGU BOURDON M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, dont le siège est 50 avenue de Bretagne à Rouen cedex

(76039), par la SCP Julia Jegu Bourdon ; M. B...et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003499 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à les indemniser des préjudices subis à la suite de l'hospitalisation, le 27 janvier 2010, de M.B... ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser à M. B... une somme totale de 35 000 euros portant intérêts capitalisés au titre des préjudices subis, à majorer des pertes de revenus ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime une somme de 43 049,50 euros, représentative des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels et de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 2 000 euros au profit de M. B...et 1 000 euros au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Vincent Bourdon, avocat de M. B...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, et de Me A...C..., substituant Me Didier Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Rouen ;
  1. Considérant que M. B..., atteint de psoriasis depuis 1998 après avoir suivi, depuis 2007, un premier traitement au centre hospitalier universitaire de Rouen au service dermatologie, s'est vu administrer un traitement par injections " d'Humira " à raison de deux fois par mois entre juin 2009 et janvier 2010 ; qu'à compter du 27 janvier 2010, l'apparition de symptômes a conduit à son hospitalisation à deux reprises au centre hospitalier universitaire de Rouen avant son transfert au centre hospitalier de Bois-Guillaume, dans le service de néphrologie ; que M. B... et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime relèvent appel du jugement du 5 février 2013 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à les indemniser des préjudices subis à la suite de l'hospitalisation de M. B... le 27 janvier 2010, en raison de symptômes relatifs aux effets indésirables du traitement par " l'Humira " ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rédigé le 28 juin 2011 par le professeur Denis Vincent, expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, assisté d'un sapiteur, lequel comporte un avis précis et circonstancié eu égard aux données acquises de la science au moment du traitement, qu'il n'existe aucune relation de cause à effet entre le traitement par " l'Humira " et la survenue, sept mois après le début du traitement et un mois après la fin de celui-ci, de la néphropatie glomérulaire nécrosante dont est atteint M. B... et que celle-ci est indépendante du traitement par " Humira " ; que, dans ces conditions, l'imputabilité de cette maladie rénale, dont est atteint M. B..., au traitement par " l'Humira " n'est pas établie ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B... et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime et au centre hospitalier universitaire de Rouen. '' '' '' '' 2 N°13DA00430 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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