CETATEXT000030338634 J7_L_2014_02_000001300547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/86/CETATEXT000030338634.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 13/02/2014, 13DA00547, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 CAA de DOUAI 13DA00547 1ère chambre excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant au Foyer " FranceTerre d'Asile ", 4 rue de Fontenelle à Rouen
(76000), par la SELARL Eden avocats ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203520 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la SELARL Eden avocats dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur la décision de refus du séjour :
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France ;
- Considérant que, par l'arrêté attaqué du 6 novembre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a, à l'issue de la procédure d'examen prioritaire ayant conduit au rejet de la demande d'asile de Mme D... par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prononcé un nouveau refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire à l'encontre de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Maritime des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ce, alors même que la Cour nationale du droit d'asile ne s'était pas encore prononcée sur le recours dont elle était saisie à l'encontre du refus opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- Considérant que le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à Mme D..., dont la demande d'asile avait été rejetée ainsi qu'il a été dit au point 2, le titre de séjour sollicité à ce titre ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2012 ; Sur la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision prononçant une obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2012 serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 1 et 2, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire aurait été prise en violation de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet, qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant que Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle n'invoque aucun élément de nature à constater que son droit à être entendue aurait été, en l'espèce, méconnu ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ce droit, tel qu'il est consacré par le droit de l'Union, a été méconnu ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne née en 1980, fait état du risque de persécution qu'elle serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine à raison de son orientation sexuelle, ce qui conduirait à porter, selon elle, atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, la décision contestée ne comporte, par elle-même, aucune mesure de renvoi vers un pays déterminé ; qu'en outre, les pièces produites ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour considérer ce risque comme avéré en ce qui la concerne ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée en France ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire contenue dans l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2012 ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles développées aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable les intérêts de la personne qui l'invoque, garantie par les principes fondamentaux du droit de l'Union, doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre la décision contestée ;
- Considérant que si Mme D...fait état du risque de persécution qu'elle serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine à raison de son orientation sexuelle, les pièces produites ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour considérer ce risque comme avéré en ce qui la concerne à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.Foyer " France Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00547 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.