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13DA00620

CETATEXT000030338657 J7_L_2014_02_000001300620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/86/CETATEXT000030338657.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 04/02/2014, 13DA00620, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 CAA de DOUAI 13DA00620 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq WIBAUT M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu le recours, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0908005 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a déchargé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SA Filature Saint-Liévin a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, s'élevant à 53 378 euros, correspondant à la cession des stocks des sociétés Paul Bonte et Textile Saint-Maclou, ainsi que les pénalités y afférentes, s'élevant à la somme de 9 528 euros ; 2°) de remettre à la charge de la SA Filature Saint-Liévin les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et l'intérêt de retard y afférent, auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, soit la somme totale de 62 906 euros ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. (...) " ;
  2. Considérant que, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la SA Filature Saint-Liévin a cédé durant les mois de mars et avril 2004 ses stocks de fils et bobines, ainsi que ceux de ses filiales, les sociétés Textile Saint-Maclou et Paul Bonte, à ses clients habituels, afin d'en tirer le meilleur prix ; que l'ensemble des recettes issues de ces ventes ont été encaissées par la SA Filature Saint-Liévin ; qu'en l'absence de production des factures établissant l'identité des vendeurs, l'administration a mis à la charge de la SA Filature Saint-Liévin la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces ventes ;
  3. Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction que les sociétés Textile Saint-Maclou et Paul Bonte avaient cédé leurs stocks à la SA Filature Saint-Liévin en les facturant à celle-ci ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la SA Filature Saint-Liévin disposait des stocks comme un propriétaire et était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à leur cession ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la SA Filature Saint-Liévin des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant à 53 378 euros, correspondant à la cession des stocks des sociétés Paul Bonte et Textile Saint-Maclou ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Filature Saint-Liévin devant le tribunal administratif et devant la cour ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction introduite par l'article 14-II de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008 : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) " ;
  6. Considérant que la SA Filature Saint-Liévin soutient avoir été privée de la possibilité de solliciter le bénéfice d'une prorogation de trente jours pour présenter ses observations ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la proposition de rectification contestée est datée du 18 décembre 2007 et qu'elle a été reçue le 20 décembre suivant ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 57, qui n'étaient pas encore entrées en vigueur ; que, si elle invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions du bulletin officiel des impôts n° 13 L-3-08 du 31 mars 2008, cette doctrine, qui en tout état de cause est relative à la procédure d'imposition, exclut du bénéfice de la prorogation du délai de réponse les propositions de rectifications adressées avant le 1er janvier 2008, alors même que le délai de réponse initial de trente jours n'avait pas expiré à cette date ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  8. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que, s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
  9. Considérant que la SA Filature Saint-Liévin soutient qu'en ce qui concerne les rappels relatifs aux " encaissements clients " postérieurs à la liquidation judiciaire, elle n'a pas eu communication des réponses résultant de l'exercice du droit de communication auprès de ses clients ; que, toutefois, il résulte de la réponse aux observations du contribuable, en date du 20 février 2008, que ce chef de redressement a été abandonné ;
  10. Considérant que la SA Filature Saint-Liévin soutient que l'administration n'a répondu que partiellement à sa demande du 18 janvier 2008, tendant à ce que lui soient communiqués les documents et pièces obtenus de tiers, notamment les bordereaux-acquéreurs obtenus auprès de l'étude Mercier et Cie ; que, toutefois, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les bordereaux-acquéreurs ont été joints aux lettres des 18 décembre 2007 et 20 février 2008 ; qu'en outre, l'obligation faite à l'administration de communiquer les documents obtenus auprès de tiers ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de communiquer les pièces dont elle a uniquement pris connaissance dans les locaux de l'étude Mercier et Cie et qu'elle n'a pas conservées ;
  11. Considérant que si la société requérante invoque l'absence de communication des justificatifs obtenus de l'étude Mercier et Cie, concernant le client Mem Panuk, ces pièces n'ont pas été utilisées par les services fiscaux pour effectuer les redressements contestés ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;
  13. Considérant que l'avis de mise en recouvrement en date du 30 mars 2009, concernant les impositions en litige, indique le montant des droits, pénalités et intérêts de retard et se réfère à la proposition de rectification du 18 décembre 2007, à la réponse aux observations du contribuable du 20 février 2008 et au document, en date du 9 janvier 2009, par lequel l'administration a modifié, en dernier lieu, les impositions mises à la charge de la SA Filature Saint-Liévin ; qu'il répond, par suite, aux prescriptions de l'article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales ; que, si le montant mis en recouvrement mentionné dans cet avis excède de 74 958 euros le montant indiqué dans le document du 9 janvier 2009, il ressort clairement de la proposition de rectification, de la réponse aux observations et de ce document, que cette différence correspond à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société disposait à l'expiration de l'année 2005, qui ne devait donner lieu en principe à aucun redressement ; qu'ainsi, l'erreur commise par l'administration n'a pas pu priver la SA Filature Saint-Liévin de la possibilité de critiquer les redressements mis à sa charge et ne peut affecter la régularité de la procédure qu'en ce qui concerne la fraction des redressements excédant le montant indiqué dans la lettre du 9 janvier 2009 ; que, toutefois, dans le dernier état de ses écritures, la société requérante indique elle-même avoir bénéficié d'un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 74 958 euros et demande la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux " sous déduction du dégrèvement partiel de 74 958 euros prononcé le 17 décembre 2009 " ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA Filature Saint-Liévin au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de rétablir, au nom de la SA Filature Saint-Liévin, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause, soit la somme de 53 378 euros, ainsi que les pénalités y afférentes, soit la somme de 9 528 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  16. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA Filature Saint-Liévin doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA Filature Saint-Liévin au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 sont remis à sa charge, à concurrence de la somme de 53 378 euros, ainsi que les pénalités y afférentes, soit la somme de 9 528 euros. Article 2 : Le jugement n° 0908005 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de la SA Filature Saint-Liévin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, à la SA Filature Saint-Liévin, représentée par Me A...D...et Me B...C..., liquidateurs judiciaires et à Me A... D...et Me B...C..., liquidateurs judiciaires de la SA Filature Saint-Liévin. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA00620 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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