CETATEXT000030338661 J7_L_2014_02_000001300678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/86/CETATEXT000030338661.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/02/2014, 13DA00678, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 CAA de DOUAI 13DA00678 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq JORION M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me A...B...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001780 du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du département de l'Oise et de la commune de Pierrefonds rejetant sa demande d'indemnisation, à la condamnation solidaire du département de l'Oise et de la commune de Pierrefonds à lui verser une somme de 43 000 euros en réparation de ses préjudices et à ce que soit mise à leur charge une somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions implicites du département de l'Oise et de la commune de Pierrefonds rejetant sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner solidairement le département de l'Oise et la commune de Pierrefonds à lui verser une somme de 43 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Oise et de la commune de Pierrefonds une somme de 2 500 euros, chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Oise et la commune de Pierrefonds soient condamnés à lui verser une somme de 43 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'inondation de son jardin sur une superficie d'environ un hectare ; Sur la responsabilité du département de l'Oise et de la commune de Pierrefonds :
- Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement ; que s'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la condition pour le demandeur d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque et le lien de causalité présenté avec les ouvrages publics litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 14 mai 2009 en début d'après-midi, de fortes précipitations orageuses se sont abattues sur le plateau en direction du Retheuil situé en amont de la commune de Pierrefonds ; que des boues, traversant plusieurs champs et le chemin vicinal n° 13, ont dévalé depuis ce plateau la pente naturelle des terres et le talus bordant la RD 973 puis la sente du Jeu d'Arc en direction de la commune de Pierrefonds, sur une longueur d'environ 1 km, avant d'entrer dans la commune par la rue du 8 mai 1945 ; que la coulée a ensuite suivi la rue de Notre-Dame qui constitue une voie perpendiculaire à la rue du 8 mai 1945, a rejoint le ru du Viveret qui traverse, notamment, la propriété de MmeC... où il se divise, des bras alimentant l'étang et le jardin avant de rejoindre le ru de Berne, le cours principal rejoignant le réseau d'évacuation des eaux pluviales situé rue du 8 mai 1945 ; que le jardin de la requérante a été inondé sur une surface d'un hectare environ, suivant le tracé des déviations du ru du Viveret ;
- Considérant qu'il résulte du tracé emprunté par la coulée de boue, que l'inondation de la propriété de MmeC..., qui a, en l'espèce, la qualité de tiers par rapport à la RD 973 et au système d'évacuation des eaux pluviales de la commune de Pierrefonds, trouve son origine, non pas dans l'existence ou le fonctionnement de ces ouvrages, mais dans la configuration naturelle des lieux ; que la propriété de MmeC..., dont il n'est pas contesté qu'elle a subi plusieurs inondations de ce type depuis 1986, apparaît particulièrement exposée aux risques d'inondation, recevant, via le ru du Viveret et ses déviations, les eaux de ruissellement du bassin versant ; que, par suite, le lien de causalité direct et certain entre les ouvrages publics en cause et les dommages subis par la propriété de la requérante n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pierrefonds et du département de l'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierrefonds et du département de l'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à la commune de Pierrefonds et au département de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA00678 2 67-03-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages survenus sur les aérodromes, dans les ports, sur les canaux et dans les voies navigables. Ports.