CETATEXT000030338663 J7_L_2014_02_000001300850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/86/CETATEXT000030338663.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 04/02/2014, 13DA00850, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 CAA de DOUAI 13DA00850 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour Mme D...A...B..., demeurant à FranceTerre d'Asile, 7 rue des Usines à Creil
(60100), par Me E... C...; Mme A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300109 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;
- Considérant que Mme A...B..., ressortissante congolaise née le 30 avril 1972, déclare être entrée en France en 2009 ; qu'elle s'est vue refuser le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2012 ; que le préfet de l'Oise a, le 17 décembre 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme A...B...relève appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A...B..., le préfet de l'Oise s'est fondé notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 octobre 2012, duquel il ressort que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe dans le pays dont elle est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que son état de santé lui permet de voyager jusqu'à celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des nombreux certificats médicaux produits par Mme A...B..., que celle-ci souffre de pathologies diverses, notamment d'une drépanocytose et de problèmes gynécologiques qui semblent avoir été traités, d'un syndrome de stress post-traumatique ayant déjà nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique, à la suite d'une tentative de suicide, et qui nécessite un suivi psychiatrique régulier et un traitement médicamenteux à base de psychotropes ; qu'il ressort également des pièces produites, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que les troubles psychiatriques dont souffre Mme A... B...trouvent leur origine dans le pays dont elle a la nationalité, la République Démocratique du Congo, étant par ailleurs fait observer que le récit du viol que Mme A... B...aurait subi en 2002 dans son pays d'origine, en présence de ses enfants, a été tenu pour crédible par la Cour nationale du droit d'asile ; que, toutefois, le préfet de l'Oise n'est pas sérieusement contredit lorsqu'il fait valoir, en conformité avec l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qu'un traitement approprié à la pathologie de Mme A... B...est disponible dans son pays d'origine et que la seule circonstance que des causes de ses pathologies soient localisées dans un pays déterminé est, en elle-même, sans influence sur la possibilité pour la victime de bénéficier, dans ce même pays, d'une prise en charge médicale appropriée à sa santé mentale ; qu'en particulier, il ne ressort d'aucune pièce médicale du dossier que le lien entre les troubles psychiatriques subis par Mme A... B...et les évènements traumatisants qu'elle a vécus en République démocratique du Congo ne permet pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Oise, en refusant le titre de séjour sollicité, a fait une exacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en obligeant Mme A... B...à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- Considérant que Mme A...B..., qui est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, admet avoir laissé ses trois enfants en République démocratique du Congo ; qu'elle ne justifie pas d'une intégration socioprofessionnelle particulière sur le territoire français et peut bénéficier d'un traitement approprié de sa pathologie dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme A... B...ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle se prétend exposée en cas de retour dans son pays d'origine alors que, s'agissant en particulier des faits de viol allégués, ils sont anciens de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et que l'intéressée est restée en République démocratique du Congo plus de sept années après les avoir subis ; que, dès lors, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 5 du présent arrêt que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...B...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens à rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00850 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.