CETATEXT000030338671 J7_L_2014_02_000001301209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/86/CETATEXT000030338671.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/02/2014, 13DA01209, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 CAA de DOUAI 13DA01209 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me D...C...; Mlle B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200249 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2011 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2011 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que, par décision du 25 novembre 2011, le préfet de l'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à MlleB..., ressortissante soudanaise née le 15 mai 1987 ; que l'intéressée relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...souffre de troubles psychologiques pour lesquels elle est suivie depuis le début de l'année 2010 au centre médico-psychologique de Pont Sainte Maxence ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son dernier avis du 17 novembre 2011, que Mlle B...avait besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins devaient être poursuivis pendant six mois ; que les certificats médicaux produits par Mlle B...du Dr Le, datés du 29 juillet 2011et 23 décembre 2011, qui se bornent à décrire de façon succincte les symptômes de l'intéressée et, pour le second, à préciser, en outre, qu'elle reste fragile sur le plan mental, ne sont pas de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les différentes ordonnances médicales produites ne le permettent pas davantage ; que, par suite, Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...a travaillé en France du 14 juillet 2011 au 30 novembre 2011 en qualité d'agent de service ; que, toutefois, cette seule circonstance, compte tenu tant de la durée et de ses conditions de séjour en France, que de son état de santé et de ses attaches personnelles et familiales, n'est pas de nature à établir que la décision attaquée aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01209 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.