CETATEXT000030338675 J7_L_2014_02_000001301414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/86/CETATEXT000030338675.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/02/2014, 13DA01414, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 CAA de DOUAI 13DA01414 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me C...E...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301172 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de justifier du retrait de son identité du système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à la Selarl Eden avocats, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les observations de Me Marie Verilhac, avocate de MmeA... ;
- Considérant que, par arrêté du 14 mars 2013, le préfet de la Seine-Maritime a refusé le séjour à MmeA..., ressortissante mauritanienne née le 22 septembre 1962, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pendant deux ans ; que l'intéressée relève appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que si, par jugement du 15 janvier 2013 le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 20 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime, au motif que ce dernier n'avait pas procédé à l'examen de la demande de titre de séjour de Mme A...présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient l'intéressée, pris position sur l'obligation qu'aurait le préfet de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des lettres des 30 mars 2012 et 4 avril 2012 adressées au préfet de la Seine-Maritime par MmeA..., ainsi que des certificats du Dr B...datés des 20 septembre 2012, 28 février 2013 et 15 mars 2013 qui se bornent à indiquer que l'état de santé de la requérante nécessite des soins de longue durée ne pouvant être assurés dans son pays d'origine, que le préfet disposait, à la date de l'arrêté attaqué, d'éléments d'information précis sur la nature et la gravité des troubles affectant l'intéressée ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne sollicitant pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être rejetés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... déclare être entrée sur le territoire français le 24 septembre 2005 ; qu'elle est mère de cinq enfants qui résident au Sénégal ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ; qu'elle ne justifie pas avoir constitué d'autre vie familiale en France, ni être particulièrement insérée socialement et professionnellement dans la société française, autrement que par des liens qu'elle aurait tissés avec la communauté mauritanienne qui y est installée ; que, par suite, compte tenu des conditions de séjour de Mme A...en France, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ;
- Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme A...soutient, comme en première instance, que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, qu'elle est entachée d'un vice de procédure et qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant que le préfet n'a pas insuffisamment motivé sa décision en mentionnant qu'il ressortait des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et de l'ensemble des éléments contenus dans son dossier, que la situation de Mme A...ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'était pas établi qu'elle pouvait être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays ;
- Considérant, en second lieu, que Mme A...reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ne sont assortis d'aucun élément de droit ou de fait nouveaux ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7, que Mme A... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire du préfet de la Seine-Maritime à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a fait l'objet de deux mesures d'éloignement du territoire français auxquelles elle n'a pas déféré ; que son époux et leurs cinq enfants résident hors de France ; que, par suite, et alors même que la présence de l'intéressée sur le territoire français ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Maritime, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'a pas fait une inexacte application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA01414 2