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13DA00024

CETATEXT000030338676 J7_L_2014_03_000001300024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/86/CETATEXT000030338676.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 25/03/2014, 13DA00024, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 CAA de DOUAI 13DA00024 1ère chambre excès de pouvoir C M. Yeznikian LEQUILLERIER M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...G...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200983 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. F...E..., annulé l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le maire de Verneuil-en-Halatte lui a délivré un permis de construire une maison à usage d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de M. E...; 3°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Verneuil-en-Halatte ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Mahdjouba Cardon, avocat de M. F...E... ; Sur les motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué : 1. Considérant que, pour prononcer, à la demande de M.E..., l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le maire de Verneuil-en-Halatte a délivré à M. C...un permis de construire une maison à usage d'habitation, ainsi que la décision du maire ayant rejeté le recours gracieux de M.E..., le tribunal administratif d'Amiens, par le jugement attaqué, s'est fondé, en premier lieu, sur le motif tiré du caractère incomplet et erroné du dossier de permis de construire au regard des dispositions des articles L. 431-2, R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, en deuxième lieu, sur celui tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-21 du même code et UB 11 du plan local d'urbanisme et, en dernier lieu, sur celui tiré de la méconnaissance de l'article UB 3-II du même plan ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces trois motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : /

  1. a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; /
  2. b)Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; 3. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par ces dispositions, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation accordée pour le projet joint au dossier de la demande, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les textes précités ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) /
  3. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comportait une notice et un plan de masse indiquant de manière suffisamment précise que deux places de parking seraient créées sur la parcelle cadastrée BV 38, appartenant au pétitionnaire et destinée également à accueillir un jardinet, laquelle est contiguë à la parcelle cadastrée BV 35 sur laquelle le projet de construction du bâtiment à usage d'habitation, objet du permis de construire, était envisagé, dans le prolongement du terrain situé au n° 8 de la rue du Professeur Calmette appartenant également à M.C... ; que ces documents font également apparaître que la parcelle BV 38, comme celle BV 35, sont accessibles par le chemin des Marronniers qui prend naissance dans la rue des Placeaux, et ce, alors même que le projet conserve comme adresse le n° 8 de la rue du Professeur Calmette ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en attribuant une largeur de 2,50 mètres au chemin des Marronniers, le dossier du pétitionnaire a comporté une mention erronée ou de nature à empêcher le service instructeur de se faire une idée précise de la situation des accès retenus ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a estimé que le dossier ne mentionnait pas l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement en violation du
  4. f)de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ou comportait des informations erronées quant aux indications relatives au chemin des Marronniers ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) /
  5. b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) " ; 7. Considérant qu'un plan de coupe du projet de construction mentionnant une hauteur du faîtage de 6,50 mètres par rapport au sol naturel et un plan de coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain avec différentes indications de largeur ont été produits au dossier de permis de construire ; que la circonstance que le dessin du bâtiment, d'ailleurs dépourvu de mesures, figurant sur ce second plan, n'aurait pas été à l'échelle ne révèle pas une contradiction avec le premier plan de coupe comportant les mesures précises en hauteur du bâtiment ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que ces documents auraient comporté, concernant les mesures chiffrées y figurant, des indications erronées ou qui n'auraient pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu que le dossier aurait méconnu le
  6. b)de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) /
  7. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) " ; 9. Considérant que le document graphique produit au dossier permet d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et à la forêt de Halatte voisine, ainsi que son impact visuel et le traitement des accès et du terrain ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu que le dossier aurait méconnu le
  8. c)de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) /
  9. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; 11. Considérant que si deux documents photographiques permettent de situer le terrain dans son environnement proche, en revanche, aucune photographie produite au dossier ne permet de situer le projet dans le paysage lointain alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du reportage produit par M. E...que cette production n'était pas impossible ; que, compte tenu du caractère sensible de l'environnement dans lequel le projet doit s'insérer, ce document revêtait une importance particulière ; qu'aucun autre document ne compense son omission ; qu'en conséquence, celle-ci doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme n'ayant pas permis à l'auteur de la décision d'apprécier de manière complète la situation du projet dans son paysage lointain ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu que le dossier a méconnu le
  10. d)de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants : 12. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; 13. Considérant, d'autre part, que l'article UB 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Verneuil-en-Halatte dispose que : " Les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme restent applicables. (...) L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, / - aux sites, / aux paysages naturels ou urbains, / à la conservation des perspectives monumentales. / (...) / Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur ; / (...)" ; 14. Considérant que ces dispositions du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles, précitées, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent, eu égard aux caractéristiques de la zone à laquelle elles s'appliquent, des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que la cour doit apprécier la légalité de la décision attaquée, en opérant un plein contrôle du respect, par le projet de construction, du caractère de son environnement ; 15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison projetée sera construite à flanc de coteau, sur un site dominant la commune, en lisière de la forêt de Halatte, site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 et compris dans le périmètre du parc naturel régional Oise-Pays de France ; que la parcelle cadastrée BV 35 devant servir de terrain d'assiette au projet n'est séparée de cette forêt que par le chemin des Marronniers d'une largeur d'environ 2,50 mètres ; qu'elle forme une terrasse qui surplombe, côté bourg, la partie à l'état de jardin de la parcelle BV 36a qu'elle prolonge et qui donne sur le n° 8 de la rue Calmette ; que cette rue est bordée de maisons d'habitations qui forment une zone de transition et justifient son classement au sein du secteur UB de la commune ; que, toutefois, ces habitations se situent en contrebas et forment un ensemble bâti ancien, qui se trouvent à environ 40 mètres de la parcelle BV 35 ; que cette parcelle est séparée des autres maisons d'habitation par des espaces de jardin traditionnel ; qu'en outre, cette partie du coteau est composée d'une série de petites parcelles en terrasse et adjacentes qui ne sont pas construites ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la maison projetée sera visible de plusieurs points bas situés sur le territoire de la commune, notamment depuis la rue de l'Egalité, du Belvédère, de la place de l'Eglise et de la rue Victor Hugo ; qu'alors même que le projet d'habitation s'inspire directement du style architectural local de type " maison forestière ", cette construction nouvelle, qui ne sera pas dissimulée par la végétation, introduira dans ce secteur encore préservé, une rupture dans l'harmonie des lieux ainsi qu'une atteinte à la perspective et à la vue sur la forêt de Halatte ; qu'ainsi, en dépit de l'avis réputé favorable de l'architecte des Bâtiments de France, le projet est de nature, notamment par ses dimensions, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, et aux paysages naturels ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu que le permis de construire avait méconnu les dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme ; En ce qui concerne la desserte de la parcelle : 16. Considérant que l'article UB 3-II (voirie) du plan local d'urbanisme de la commune de Verneuil-en-Halatte dispose que : " Les constructions doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. / (...) / La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert " ; 17. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'avis du service départemental d'incendie et de secours que le chemin des Marronniers est adapté à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ; qu'en dépit de l'étroitesse du chemin mais compte tenu de son aménagement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction n'est pas desservie par une voie dont les caractéristiques ne correspondent pas à sa destination à usage d'habitation et sa taille ; que cette voie publique a une capacité de desserte suffisante notamment eu égard au projet en litige ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu que le permis de construire a méconnu les dispositions de l'article UB 3-II du plan local d'urbanisme de la commune de Verneuil-en-Halatte ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et notamment de ce qui a été dit aux points 11 et 15, qui suffit à justifier le dispositif du jugement attaqué, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M.E..., annulé l'arrêté du 21 novembre 2011 du maire de Verneuil-en-Halatte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C... : qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros en paiement de celle que M. E...demande au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à M. E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à M. F...E...et à la commune de Verneuil-en-Halatte. '' '' '' '' 2 N°13DA00024 68-03-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision.

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