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13DA00706

CETATEXT000030338682 J7_L_2014_03_000001300706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/86/CETATEXT000030338682.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 06/03/2014, 13DA00706, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 CAA de DOUAI 13DA00706 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Le Roux SELARL EDEN AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 8 mai 2013, présentée pour Mme E...A...néeB..., domiciliée chez FranceTerre d'Asile, 4 rue de Fontenelle à Rouen

(76000), par Me C...D... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203765 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et, d'autre part, au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par le préfet de la Seine-Maritime :
  1. Considérant que la requête d'appel de MmeB..., qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte des mémoires de première instance mais énonce de manière précise les critiques adressées au jugement attaqué, répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime à la requête d'appel doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante angolaise, s'est présentée à la préfecture de la Seine-Maritime le 17 février 2012 en vue de formuler une demande d'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime, en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile par une décision du 25 mai 2012 ; que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du même code, la demande de Mme B...a été, par conséquent, examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, selon la procédure prioritaire ; que, suite à la décision de rejet de l'Office du 27 septembre 2012, notifiée le 18 octobre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté le 19 novembre 2012, refusant l'admission au séjour de MmeB..., l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que l'intéressée demande l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire du fait de l'illégalité de la décision du 25 mai 2012 ;
  3. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte ;
  4. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français, ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission provisoire au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, ne peut être utilement présenté à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;
  5. Considérant, en revanche, qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif emporte l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont, en l'espèce, intervenues en raison de l'acte annulé ;
  6. Considérant que seule l'intervention préalable d'un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile est de nature à conduire à la mise en oeuvre de la procédure prioritaire et à permettre au préfet de prendre les décisions refusant à un demandeur d'asile le séjour et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile, en cas de recours formé devant elle contre la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'ait statué sur ce recours ; que de telles décisions ne peuvent ainsi légalement être prises en l'absence de décision initiale refusant l'admission provisoire au séjour ;
  7. Considérant que, par un arrêt de ce jour, la cour a annulé la décision du préfet de la Seine-Maritime du 25 mai 2012 refusant à Mme B...l'admission provisoire au séjour au motif que la demande d'asile présentée par l'intéressée ne pouvait être regardée comme reposant sur une fraude délibérée ; que, par voie de conséquence, les décisions du préfet de la Seine-Maritime du 19 novembre 2012 refusant à l'intéressée un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours contre la décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2012 ne se soit prononcée sur cette action, doivent également être annulées ;
  8. Considérant que, par voie de conséquence de l'annulation de ces deux décisions, la décision fixant le pays de destination doit également être annulée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime prenne une décision après une nouvelle instruction de la demande de délivrance d'un titre de séjour de MmeB... ; qu'il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 19 novembre 2012 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de Mme B...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à MeD..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...néeB..., au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et à Me C...D.chez France '' '' '' '' N°13DA00706 2 335 Étrangers.

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