CETATEXT000030338684 J7_L_2014_03_000001300707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/86/CETATEXT000030338684.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 06/03/2014, 13DA00707, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 CAA de DOUAI 13DA00707 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Le Roux SELARL EDEN AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour Mme D...A...néeB..., demeurant chez FranceTerre d'Asile, 4 rue de Fontenelle à Rouen
(76000), par Me C...Leprince ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202460 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'admission provisoire au séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...), l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante angolaise, s'est présentée au guichet de la préfecture de la Seine-Maritime le 17 février 2012 pour solliciter son admission au séjour afin de déposer une demande d'asile ; que si les différentes tentatives des services de la préfecture de la Seine-Maritime n'ont pas permis de relever ses empreintes digitales, le seul fait que Mme B...ne puisse faire état de circonstances permettant d'expliquer cette situation, ne suffit pas à établir que l'intéressée aurait volontairement procédé à une altération de ses doigts afin de rendre ses empreintes digitales inexploitables, alors qu'elle produit un certificat médical du 2 avril 2012 d'un médecin légiste, expert près la cour d'appel de Rouen, attestant qu'elle ne présente " aucune lésion au niveau des faces palmaires des mains et des doigts évoquant des brûlures thermiques, chimiques ou mécaniques qui auraient pu altérer ses empreintes digitales " ; que le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant le bénéfice de l'admission provisoire au séjour aux motifs que sa demande d'asile reposait sur une fraude délibérée, a méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2012 lui refusant l'admission provisoire au séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime admette provisoirement au séjour Mme B...en qualité de demandeur d'asile dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié par une décision du 27 septembre 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 17 juillet 2013 ; que les conclusions de l'intéressée ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leprince, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 25 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Leprince, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...néeB..., au ministre de l'intérieur et à Me C...Leprince. Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA00707 2 335 Étrangers.