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13DA00033

CETATEXT000030338686 J7_L_2014_04_000001300033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/86/CETATEXT000030338686.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 03/04/2014, 13DA00033, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de DOUAI 13DA00033 1ère chambre excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP SAVOYE ET ASSOCIES M. Bertrand Baillard M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour la commune de Ferrière-la-Grande, représentée par son maire en exercice, par Me Audrey D'Halluin ; La commune de Ferrière-la-Grande demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002759 du 2 novembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme A...et de M.B..., la délibération de son conseil municipal du 20 octobre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'elle porte sur le classement en zone UAi d'une partie de la Friche Miroux ; 2°) de rejeter la demande de Mme E...A...et de M. D...B... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...et de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me C...G..., substituant Me Audrey d'Halluin, avocat de la commune de Ferrière-la-Grande, et de Me Martin Guérin, avocat de l'association " Vivre à Ferrière-la-Grande ", de Mme A...et de M.B... ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci n'a omis de viser ou d'analyser aucun mémoire ; que, par suite, la commune de Ferrière-la-Grande n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lille est entaché d'irrégularité sur ce point et à en demander l'annulation ; Sur le fond :
  2. Considérant que pour prononcer, par le jugement attaqué et à la demande de Mme A...et de M.B..., l'annulation de la délibération du 20 octobre 2009 du conseil municipal de la commune de Ferrière-la-Grande approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'elle porte classement en zone UAi d'une partie de la Friche Miroux, le tribunal administratif de Lille s'est fondé, en premier lieu, sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement du secteur concerné en zone UAi eu égard à son caractère inondable et, en deuxième lieu, sur celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation résultant de l'absence de classement de la zone en secteur pollué ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces deux motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ;
  3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu à huit reprises dans la commune de Ferrière-La-Grande à la suite d'inondations et de coulées de boue provoquées par la rivière la Solre ; que le plan de prévention des risques naturels (PPRI) de la vallée de la Solre, approuvé par le préfet du Nord le 29 septembre 2008, a classé la friche Miroux, pour une partie en zonage vert clair ou vert clair hachuré correspondant à des " champs d'expansion des crues " d'aléas faible ou moyen et, pour une partie mitoyenne de la précédente, en zonage bleu clair ou bleu clair hachuré correspondant à des " parties actuellement urbanisées " d'aléas faible ou moyen ; que ce dernier classement implique une urbanisation maîtrisée et adaptée à l'aléa faible ou moyen afin, d'une part, de ne pas aggraver le risque auquel sont exposés les secteurs avoisinants fortement urbanisés et, d'autre part, de pas y exposer de manière excessive de nouveaux bâtiments ; que le commissaire enquêteur a d'ailleurs conclu à la nécessité d'abandonner tout projet de construction dans ce secteur ; que le plan local d'urbanisme adopté par la délibération en litige autorise " les constructions ou installations de toute nature " en zone UA et ne prévoit des conditions restrictives à la création ou à l'extension de bâtiments qu'en ce qui concerne les établissements à usages d'activité artisanale, commerciale ou de services ainsi que les bâtiments agricoles, mais aucune concernant les bâtiments à usage d'habitation pourtant envisagés dans cette partie de la friche ; que la commune de Ferrière-la-Grande ne peut utilement se prévaloir de la dérogation, qui figurait dans le PPRI, autorisant les travaux et constructions nécessaires à la réhabilitation des friches industrielles stratégiques, dès lors qu'elle ne concerne que les zones d'expansion des crues - ici non directement concernées - et qui, au demeurant, a été partiellement annulée pour excès de pouvoir par un jugement n° 1005214 du 2 novembre 2012 du tribunal administratif de Lille, devenu définitif, dans la mesure où les restrictions prévues étaient insuffisantes ; que, par suite, en l'absence de prescriptions suffisantes, dans le plan local d'urbanisme ou dans le PPRI qui lui est annexé, qui permettraient d'assurer une urbanisation adaptée au caractère inondable du secteur considéré, la commune de Ferrière-la-Grande a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la partie de la friche Miroux en litige en zone UAi ;
  5. Considérant, en second lieu, que l'étude réalisée par la société Kaliès en 2007 et la base de données Basol du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie font état d'une pollution des sols de la friche Miroux résultant des activités industrielles antérieures réalisées sur le site et nécessitant une surveillance ; qu'en l'espèce, la commune de Ferrière-la-Grande ne conteste pas sérieusement ces informations en se bornant à affirmer que la preuve de la pollution n'est pas rapportée ; que, par suite, en s'abstenant de préciser dans le plan local d'urbanisme que le secteur de la friche Miroux classé était en site pollué, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à la requête d'appel, que la commune de Ferrière-la-Grande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 20 octobre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'elle a classé en zone UAi une partie de la friche Miroux ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association " Vivre à Ferrière-la-Grande ", de Mme A... et de M.B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la commune de Ferrière-la-Grande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Ferrière-la-Grande à verser à Mme A...et à M. B...une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'enfin, l'association " Vivre à Ferrière-la-Grande ", qui a été appelée à produire des observations en qualité d'intervenant volontaire devant le tribunal administratif, et n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Ferrière-la-Grande est rejetée. Article 2 : La commune de Ferrière-la-Grande versera une somme globale de 1 500 euros à Mme A...et à M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'association " Vivre à Ferrière-la-Grande " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ferrière-la-Grande, à l'association " Vivre à Ferrière-la-Grande ", à Mme E...A...et à M. D...B.... '' '' '' '' N°13DA00033 2 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.

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