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13DA01221

CETATEXT000030338691 J7_L_2014_04_000001301221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/86/CETATEXT000030338691.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13DA01221, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 CAA de DOUAI 13DA01221 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Le Roux MONTOURCY M. Bertrand Baillard M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié pour les besoins de la présente instance chez son conseil, par Me Valéry Montourcy; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301648 du 17 juin 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il rejette, dans son article 2, sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 juin 2013 par lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - et les observations de Me Valéry Montourcy, avocat de M.B... ; Sur la légalité des décisions du 13 juin 2013 :

  1. Considérant que M.B..., né en 1981 et de nationalité moldave, soutient sans être sérieusement contredit être entré pour la première fois en France en 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y réside depuis 2007 avec une compatriote, avec laquelle il s'est marié en 2005 également en France et a eu trois enfants ; que leur fille aînée, née en Moldavie et scolarisée en France depuis 2008, était en classe de 4ème à la date de la décision attaquée et que leurs jumeaux, nés en 2008, y ont toujours vécu ; que la famille B...est locataire, depuis octobre 2012, d'un appartement en région parisienne ; que M. B...dispose d'une promesse d'embauche en qualité de plombier-chauffagiste ; que si, par deux arrêtés du 4 mai 2007, le préfet de police de Paris a refusé d'admettre les époux B...au séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, il est constant qu'ils ont bénéficié, par la suite, d'autorisations provisoires de séjour délivrées par le préfet du Nord entre juin 2008 et novembre 2009 ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à la durée du séjour ainsi qu'à l'intégration de la cellule familiale de M. B...en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2013 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination en cas de renvoi ;
  2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 juin 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique uniquement, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de statuer à nouveau sur le cas de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et que l'intéressé soit mis en possession, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 17 juin 2013 du tribunal administratif de Rouen et les décisions du 13 juin 2013 du préfet d'Eure-et-Loir obligeant M. B...à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination en cas de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de statuer à nouveau sur le cas de M. B... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°13DA01221 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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