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13DA01552

CETATEXT000030338704 J7_L_2014_09_000001301552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/87/CETATEXT000030338704.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 08/09/2014, 13DA01552, Inédit au recueil Lebon 2014-09-08 CAA de DOUAI 13DA01552 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié FranceTerre d'Asile, 4 rue de Fontenelle à Rouen

(76000), par Me D...A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301699 du 5 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du 3 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son placement en rétention administrative et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
  1. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime disposait à la date de la décision contestée d'éléments d'information précis permettant d'établir que M.B..., qui s'est borné à produire un certificat attestant que " son état de santé nécessite et justifie l'obtention d'un titre de séjour pour raison médicale ", ainsi que la prescription de médicaments anxiolytiques, présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
  3. Considérant, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interruption du suivi médical dont M. B...bénéficie en France aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'aucun élément ne permet par ailleurs d'établir la réalité des circonstances exceptionnelles dont le requérant se prévaut ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 2 et 3, M. B...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'en outre et en tout état de cause, l'obligation de quitter le territoire français ne fixe pas le pays de destination ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir des risques de persécution qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet pouvait ainsi exiger un visa sans méconnaître les dispositions des articles L. 211-1, L. 311-7, R. 313-1 et R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du I de l'article L. 511-1 du même code et n'est pas entachée de défaut de base légale ;
  5. Considérant que, dans l'hypothèse où il a été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. B...a été entendu par les services de police le 8 mars 2013 ; que si, à cette occasion, il a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle, il ne ressort pas du procès-verbal de cette audition, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'il aurait été, avant l'intervention de la mesure d'éloignement, informé de ce que le préfet de la Seine-Maritime était susceptible de prendre une telle décision à son encontre ; qu'ainsi, son droit à être entendu préalablement à cette mesure n'a pas été respecté ; que, toutefois et contrairement à ce qu'il allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la violation de ce droit l'a effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la mesure d'éloignement n'aurait pas été prise si ce droit avait été respecté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;
  8. Considérant que M.B..., de nationalité nigériane, né le 26 décembre 1993, déclare, sans le justifier, être entré en France en 2009 ; qu'il est célibataire et affirme ne pas subvenir aux besoins de l'enfant vivant en France qu'il n'a d'ailleurs pas reconnu ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son fils et sa grand-mère ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
  11. Considérant que si M. B...se prévaut, en termes généraux, de ce qu'un retour au Nigeria l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués ; que les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent, dès lors, être écartés ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ; Sur la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
  13. Considérant que l'irrégularité de la procédure d'interpellation et de retenue administrative pour contrôle d'identité dont l'intéressé a fait l'objet, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative ;
  14. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
  15. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du détournement de procédure ;
  16. Considérant que la décision contestée ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit de M. B...à mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il n'avait pas déféré à l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours du 8 mars 2013 lorsqu'il a été interpellé le 3 juillet 2013 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que son attestation de domiciliation expirait en janvier 2013, plus de huit mois avant la décision attaquée ; que, par suite, contrairement à ce qu'il soutient, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes justifiant une mesure d'assignation à résidence ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider le placement de l'intéressé en rétention administrative ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant le placement en rétention administrative est entachée d'illégalité ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés attaqués ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A.France Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA01552 2 335 Étrangers.

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