CETATEXT000030338744 J7_L_2014_10_000001301495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/87/CETATEXT000030338744.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (ter), 09/10/2014, 13DA01495, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 CAA de DOUAI 13DA01495 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302169 du 7 août 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant que, à la demande de M. F...A..., il a annulé l'arrêté du 2 août 2013 par lequel il avait ordonné le placement en rétention administrative de ce dernier ; 2°) de rejeter la demande de M. A...; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien, déclare être entré en France en novembre 2011 pour y présenter une demande d'asile, qui a été rejetée le 11 mai 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2012 ; que, par un arrêté du 8 février 2013, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Mauritanie comme pays de destination pour son éloignement ; que M. A...s'étant maintenu sur le territoire français, il a été, à la suite de son interpellation, placé en rétention administrative par un arrêté du 2 août 2013 ; que, par un jugement du 7 août 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du 8 février 2013, a annulé la décision du 2 août 2013 le plaçant en rétention administrative ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision de placement en rétention du 2 août 2013 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déclaré, lors de sa première audition par les services de police le 2 août 2013 à neuf heures trente, être domicilié à l'adresse locale de cet organismedomicilié à l'adresse locale de cet organisme; qu'en cours d'instance, M. A...a, ensuite, produit une attestation du 3 août 2013, établie par son oncle qui déclare l'héberger chez lui, 3 rue Gaston Loir à Barentin, mais sans préciser la durée de cet hébergement, et une attestation établie le 5 août 2013 par la Croix-Rouge de Barentin, indiquant qu'il est domicilié... ; que, dans ces conditions, M. A...n'établit pas qu'il disposait d'une domiciliation stable à la date de la décision attaquée ; que, par suite, et en dépit du fait qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, laquelle n'a, au demeurant, pu lui être notifiée faute pour l'intéressé d'avoir communiqué aux services préfectoraux son adresse, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que M. A... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et en le plaçant en rétention administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu le motif analysé tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 2 août 2013 plaçant M. A...en rétention administrative ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. A...;
- Considérant que, par un arrêté du 27 mai 2013 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B...C..., sous-préfet, secrétaire général adjoint, a reçu délégation de M. E...D..., préfet de la Seine-Maritime, pour signer en son nom tous arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions ordonnant le placement en rétention administrative ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant que l'arrêté du 2 août 2013 plaçant M. A...en rétention administrative comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque en fait ;
- Considérant que par le jugement du 7 août 2013, dont M. A...n'a pas relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A...à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. A...ne peut désormais utilement exciper de l'illégalité des décisions contenues dans cet arrêté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M.A..., a annulé l'arrêté du 2 août 2013 plaçant M. A...en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 7 août 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative pris à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime le 2 août 2013 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F...A.à l'adresse locale de cet organisme Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA01495 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.