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14DA00065

CETATEXT000030338781 J7_L_2014_10_000001400065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/87/CETATEXT000030338781.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (ter), 09/10/2014, 14DA00065, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 CAA de DOUAI 14DA00065 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 17 juillet 2014, présentés par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302747 du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Rouen qui, à la demande de M. E...B..., a annulé l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet " ; qu'il résulte des dispositions du 7° de l'article L. 710-1 du code de commerce que les chambres de commerce et d'industrie peuvent se voir confier toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics ;
  2. Considérant que, le 6 juin 2012, M.B..., ressortissant chinois, a sollicité du préfet de la Somme la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant dans le but de créer un salon de thé chinois dénommé " E...Art ", dans le centre-ville de Rouen, qu'il a commencé à exploiter dès le mois d'août 2012 sans avoir obtenu le titre l'y autorisant ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme a saisi le directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime qui a émis un avis défavorable concernant la viabilité économique de l'activité commerciale de M.B... le 9 octobre 2012 ; que, le 19 décembre 2012, l'intéressé s'est présenté à la préfecture de la Seine-Maritime afin de signaler son changement d'adresse ; que, saisi de la même demande, le préfet de la Seine-Maritime a sollicité de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen une expertise complémentaire sur la viabilité économique du commerce de M. B... qui, par un rapport du 25 mars 2013, a également émis des réserves quant à la viabilité économique de cette entreprise au regard des résultats des six premiers mois d'exploitation ; que, par suite, cette expertise, bien que facultative dans le cadre d'une procédure de délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant, réalisée plus de neuf mois après le début d'exploitation, a permis au préfet d'apprécier la pérennité de l'activité économique au regard d'éléments récents ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu l'absence d'actualisation par l'autorité préfectorale des éléments relatifs à la viabilité économique du projet de M. B...pour annuler le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative ; Sur le refus de titre de séjour :
  4. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait ou de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet de la Seine-Maritime a saisi pour avis le directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime qui a rendu un avis sur la viabilité économique du projet commercial de M. B... le 9 octobre 2012 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine du directeur régional des finances publiques doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits par l'administration, que l'autorité préfectorale a consulté la chambre de commerce et d'industrie de Rouen le 29 janvier 2013 ; qu'en réponse à cette saisine, le 25 mars 2013, elle a rendu son expertise sur la pérennité économique du projet commercial de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de défaut de justification de saisine de la chambre de commerce et d'industrie ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime se serait estimé lié par l'analyse effectuée par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen ;
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 et eu égard aux différents documents produits par M.B..., ce dernier ne justifie pas de la viabilité économique de son salon de thé ; que, dès lors, le refus de délivrance du titre de séjour portant la mention " commerçant " n'a pas méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre d'un refus de titre de séjour portant la mention " commerçant " qui résulte d'une appréciation par l'administration de la viabilité économique de l'activité commerciale de celui qui sollicite ce titre ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  12. Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 19 septembre 1986, est entré en France le 2 octobre 2008 muni d'un visa de long séjour ; qu'il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'à la fin de ses études supérieures en juillet 2012 ; que s'il fait valoir qu'il vit depuis plusieurs années avec MlleA..., jeune femme taïwanaise elle-même étudiante, les éléments versés au dossier ne permettent pas de vérifier une communauté de vie antérieure au mois de mai 2013 ; que l'attestation produite selon laquelle M. B... et Mlle A...ont pour projet de se marier est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle lui est postérieure ; que l'intéressé ne justifie pas d'autres liens personnels et familiaux en France ; que, par suite, compte tenu de ses conditions de séjour et en dépit d'une durée de présence de près de cinq ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, cette décision n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur le refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. B...et aurait ainsi commis une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que, en outre, M. B...n'allègue pas s'être prévalu auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant que, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entaché d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité ;
  19. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 13 septembre 2013 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 décembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E...B...et à Me C...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA00065 2 335-06-02-03 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Carte de commerçant étranger.

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