CETATEXT000030338815 J7_L_2014_11_000001400095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/88/CETATEXT000030338815.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/11/2014, 14DA00095, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA00095 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian CLAISSE & ASSOCIES M. Olivier Nizet M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour le préfet du Nord, par la SELARL Claisse et associés ; Le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306842 du 25 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. D...C..., annulé son arrêté du 20 novembre 2013 en tant qu'il ordonne le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - et les observations de Me Nicolas Rannou, avocat du préfet du Nord ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° : Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 31 août 1988, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2013 pour y rejoindre son épouse, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 16 novembre 2019, qu'il a épousée en Algérie en juin 2012 ; qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à son encontre le 20 novembre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est seulement titulaire d'une carte d'identité algérienne dont la validité avait d'ailleurs expiré à la date de la décision contestée ; que s'il se prévaut d'une adresse stable à la résidence sociale " Arouet " à Lille où il résiderait avec son épouse depuis le 21 octobre 2013, ces déclarations ne sont pas corroborées par celles formulées lors de son audition du 20 novembre 2013 où il affirme qu'il demeure avec son épouse chez ses beaux-parents ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder M. C...comme présentant des garanties de représentation effectives au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M. C... ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet du Nord en tant qu'il ordonne le placement en rétention administrative de l'intéressé ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C...a soulevé les moyens tirés de l'incompétence de son auteur, du défaut de motivation, de la méconnaissance du principe général du droit communautaire d'être entendu avant l'adoption d'une décision défavorable, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les juges, d'écarter ces moyens ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son placement en rétention administrative serait illégale du fait de l'illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; Sur les autres moyens :
- Considérant que, par un arrêté préfectoral du 16 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B... A..., directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions ordonnant le placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M.A..., signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté ;
- Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'à la suite de son interpellation intervenue le 20 novembre 2013, M. C... a fait l'objet, le jour même, d'une audition à l'issue de laquelle il lui a été indiqué qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Nord assortie d'une mesure de rétention administrative ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision contestée, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 20 novembre 2013 en tant qu'il ordonne le placement de l'intéressé en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 25 novembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif, en tant qu'elle est dirigée contre la décision ordonnant son placement en rétention administrative, est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA00095 2 335 Étrangers.