CETATEXT000030338826 J7_L_2014_11_000001400371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/88/CETATEXT000030338826.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14DA00371, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA00371 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak DANSET-VERGOTEN M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant.chez M. Dafallah, 1 rue Colette, Appt 23, à Lomme
(59160), par Me B... D... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306182 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me D...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que l'erreur de plume affectant l'un des motifs du jugement attaqué, en ce qui concerne la date à laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. A..., n'est pas de nature à entacher la régularité de ce jugement ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en l'absence de dispositions en ce sens, l'autorité préfectorale n'est jamais tenue, lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une admission au séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même si elle conserve la faculté de faire usage, à titre gracieux, du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu ; qu'il est constant qu'en l'espèce, M. A...a sollicité son admission au séjour sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif à la délivrance d'une carte de résident aux ressortissants étrangers qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du même code, sur lequel sa demande d'admission au séjour n'était pas fondée ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, en tant qu'il fait obligation à M. A...de quitter le territoire français et de ce que cette mesure serait dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
- Considérant que la demande d'asile d'un étranger dont le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 de ce code ou qui s'est vu refuser pour l'un de ses motifs le renouvellement de ce document, fait l'objet d'un examen selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code ; que cet étranger dispose du droit de contester devant la Cour nationale du droit d'asile la décision de rejet prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, l'étranger dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait, en l'espèce, été méconnu par le préfet du Nord, pour lui faire obligation de quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur son recours ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, en tant qu'il fait obligation à M. A...de quitter le territoire français, serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette mesure comporte sur la situation personnelle de l'intéressé n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 août 2010 confirmée le 28 juin 2011 par la Cour nationale du droit d'asile et la demande de nouvel examen de sa situation rejetée par l'Office le 8 février 2013, se borne à alléguer, sans toutefois assortir ces affirmations d'aucune précision, qu'il risquerait de subir des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour au Tchad ; que, toutefois, la seule attestation qu'il verse au dossier, laquelle, émanant d'un proche qui héberge sa mère en Arabie Saoudite, a trait aux difficultés rencontrées par cette dernière pour vivre dans un pays dans lequel elle ne dispose d'aucun droit au séjour, n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'établir qu'il risquerait, actuellement et à titre personnel, d'être exposé, en cas de retour au Tchad, à des traitements prohibés par les stipulations sus-rappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ni ces stipulations, ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont, en l'espèce, été méconnues par l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe ce pays comme celui à destination duquel M. A...pourra être reconduit d'office ; que, dans ces circonstances, le préfet du Nord n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'enfin, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève susvisée, qui interdisent le refoulement d'un réfugié qui serait menacé de persécutions dans son état d'origine, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00371 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.