CETATEXT000030338829 J7_L_2014_11_000001400430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/88/CETATEXT000030338829.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14DA00430, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA00430 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak MESTRE M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant chez M. Sikandar, 15 rue de la Martiniqueà Creil
(60100), par Me D...C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303233 du 3 février 2014 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2013 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Considérant que par un arrêté du 25 juin 2013, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., ressortissant pakistanais, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par décision du 9 octobre 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique que l'intéressé avait formé contre cet arrêté ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 3 février 2014 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble cet arrêté ;
- Considérant que lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre l'arrêté du préfet rejetant une demande de délivrance de titre de séjour et faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sa décision ne se substitue pas à celle du préfet et n'a pas, en application de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que, par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle du préfet, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre la décision préfectorale ; que par suite, le seul moyen soulevé par M.B..., en cause d'appel, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision du 9 octobre 2013 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 25 juin 2013 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français est, en tout état de cause, inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00430 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.