CETATEXT000030338847 J7_L_2014_12_000001301919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/88/CETATEXT000030338847.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 11/12/2014, 13DA01919, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 CAA de DOUAI 13DA01919 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl Mary et Inquimbert ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302694 du 5 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le Sénégal comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation en saisissant la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;
- Considérant que par un arrêté du 28 juin 2013, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M.A..., ressortissant sénégalais, la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; qu'à la suite de son interpellation le 1er octobre 2013, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 2 octobre 2013, l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que par un jugement du 5 octobre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a réservé les conclusions du requérant dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, celle-ci relevant d'une formation collégiale en vertu des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que M. A...a sollicité son admission au séjour au titre de différentes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 [L. 5221-2] du code du travail (...) " ; qu'il est constant que M. A...n'a fourni aucun contrat de travail à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet de la Seine-Maritime était dès lors fondé à lui refuser le titre demandé en dépit des nombreuses fiches de paye produites ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les liens personnels de M. A...en France ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 48 ans où demeurent ses deux enfants avec lesquels il est en contact et auxquels il envoie de l'argent et en dépit du fait qu'il entretient une liaison récente avec une ressortissante française et que ses demi-frères et demi-soeurs résident en France; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.A..., la décision du 28 juin 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre soulevé par la voie de l'exception doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant que compte tenu de ce qui est dit au point 4, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant que compte tenu de ce qui est dit au point 3, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01919 6 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.