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14DA00019

CETATEXT000030338850 J7_L_2014_12_000001400019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/88/CETATEXT000030338850.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14DA00019, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 CAA de DOUAI 14DA00019 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak DEWAELE M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour Mme C...H..., épouseI..., demeurant..., par Me D... E... ; Mme I...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305375 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 du préfet du Nord refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 450,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

  1. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. F...G..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, titulaire par arrêté du 20 juillet 2011 d'une délégation de signature régulièrement publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 47, laquelle l'autorise à signer les décisions de refus de délivrance de titre, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination en cas d'absence ou d'empêchement de M. B...A..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces différentes décisions manque en fait ; Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour :
  2. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 313-12 de ce code : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de MmeI..., ressortissante marocaine entrée régulièrement en France le 4 août 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en tant que conjointe de français, la communauté de vie de la requérante avec son époux de nationalité française avait cessé depuis mai 2011 ; qu'il suit de là qu'en estimant pour renouveler le titre demandé, que l'intéressée ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec son époux, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, d'autre part, que MmeI..., par les pièces qu'elle produit, n'établit pas la réalité des violences conjugales alléguées qui auraient motivé la rupture de la communauté de vie ; que si notamment une projection d'huile chaude est bien à l'origine de la brûlure invoquée par la requérante comme preuve de ces violences, il n'est pas établi que son époux en soit à l'origine ; qu'au demeurant la plainte pour violences conjugales a été classée par le Parquet, la requérante n'ayant pu être confrontée à son époux ; que par suite, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
  6. Considérant que Mme I...qui est sans enfant est entrée en France dans le but exclusif d'y rejoindre son mari et n'est pas isolée au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où demeurent... ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme I...et alors même qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, l'arrêté du 12 août 2013 du préfet de Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que Mme I...a sollicité son admission au séjour en tant que conjointe de français ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  8. Considérant que compte tenu de ce qui est dit au point 6, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :
  9. Considérant que compte tenu de ce qui est dit au point 7, la décision contestée ne méconnaît pas la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union ;
  10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code susvisé : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ; que ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée se serait prévalue, avant l'intervention de l'arrêté contesté, de circonstances particulières justifiant, qu'à titre exceptionnel, un délai plus long lui fût accordé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet en fixant un délai de départ de trente jours doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme I...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme I...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...H...épouse I...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00019 3 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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