CETATEXT000030338853 J7_L_2014_12_000001400064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/88/CETATEXT000030338853.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 12/12/2014, 14DA00064, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 CAA de DOUAI 14DA00064 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DEWAELE M. Jean-Michel Riou M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant 19 bis rue Anatole Franceà Croix
(59170), par Me A...C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304744 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans ces deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'en l'absence d'élément nouveau en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, selon le 1° de l'article L. 313-10 du même code, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ;
- Considérant, d'une part, que M.B..., qui a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir qu'il réside en France depuis août 2010, qu'il est intégré socialement sur le territoire français du fait de son insertion professionnelle ; que ces motifs, à les supposer même tous établis, ne permettent pas de regarder M.B..., célibataire et sans charge de famille en France, comme justifiant de motifs humanitaires au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., à la date de la décision attaquée, n'était plus, contrairement à ce qu'il soutient, salarié en tant qu'agent d'entretien, activité qu'il a exercée d'octobre 2011 à octobre 2012 ; qu'il ne se prévaut d'aucune promesse d'embauche ; qu'ainsi, l'intéressé ne fait pas état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'un acte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que, dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, qui est entré en France à l'âge de vingt-sept ans, déclare être présent sur le territoire français depuis 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée puis en se soustrayant à l'exécution d'une décision d'éloignement qui avait été prononcée à son encontre ; qu'il ne fournit aucune précision concernant les attaches personnelles et familiales dont il se prévaut en France ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où résident ses parents ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire français et en dépit de sa durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en outre, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B...n'a été salarié qu'un an et ne l'était plus à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour au titre de son activité salariée ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ; Sur l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai supérieur ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit donc être écarté comme inopérant ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 14, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ou de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
- Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet, qui a relevé, au demeurant, que la demande d'asile de M. B...avait été définitivement rejetée, n'avait pas à indiquer en quoi il estimait que la vie ou la liberté de l'étranger n'étaient pas menacées dans son pays ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de M. B...et aurait ainsi commis une erreur de droit en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que M.B..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C.19 bis rue Anatole France Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA00064 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.