CETATEXT000030338857 J7_L_2014_12_000001400366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/88/CETATEXT000030338857.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11/12/2014, 14DA00366, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 CAA de DOUAI 14DA00366 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak DANSET-VERGOTEN M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant.2 rue de la Cité, appt 8, à Lille
(59000), par Me B... Danset-Vergoten ; M. C... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1306964 du 2 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2013 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler, dans cette mesure, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Danset-Vergoten dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 2 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exécution de la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français impliquerait qu'il soit séparé de son fils, né le 16 novembre 2013 de son mariage avec une compatriote résidant régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence de 10 ans et qui est elle-même mère d'une fille de nationalité française âgée de 5 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision en litige est de nature à affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation du fils de l'intéressé et méconnaît ainsi les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas, par lui-même, que le préfet du Nord délivre un certificat de résidence à l'intéressé ; qu'en revanche, cet arrêt implique que le préfet réexamine la situation de M. C...; qu'il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet arrêt ; Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1306964 du 2 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2013 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet du Nord sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un réexamen de la situation de M. C.2 rue de la Cité, appt Article 3 : L'État versera à Me Danset-Vergoten, avocat de M. C..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00366 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.